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François-Xavier Ceccoli e922fe5cf7 Amendement 22 — art. 2
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Art. 815‑5‑4 . – Par dérogation à l'article 815‑5‑2, le délai de constitution de l'indivision est ramené à deux ans pour tout acte successoral portant sur un bien acquis par prescription acquisitive au sens de l'article 2272 du présent code. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à ramener à deux ans le délai de constitution de l'indivision pour que le tribunal judiciaire puisse autoriser l'aliénation du bien indivis par l'autorité administrative chargée du domaine. En effet, du fait de la nécessité de jouir communément du bien durant trente ans pour pouvoir l'acquérir par voie de prescription acquisitive, il peut apparaitre comme abusif d'imposer un nouveau délai de 10 années afin que la succession soit réglée par le dispositif prévu à l'article 2 de la présente proposition de loi.

Sort : Non soutenu | Déposé le 03/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1004P0D1N000022.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-03-03 12:00:00 +02:00

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Article 2

Après l'article 81551 du code civil, sont insérés des articles 81552 et 81553 ainsi rédigés :

« Art. 81552. Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, lorsque l'identité ou l'adresse d'un ou de plusieurs des indivisaires n'est pas connue, l'aliénation du bien indivis par l'autorité administrative chargée du domaine peut être autorisée par le tribunal judiciaire.

« Le tribunal s'assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d'identifier et de localiser les indivisaires dont l'identité ou l'adresse n'est pas connue. Il peut autoriser l'aliénation du bien indivis s'il n'est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires.

« Cette aliénation s'effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires.

« Art. 81553. (Supprimé) »

« Art. 81554 . Par dérogation à l'article 81552, le délai de constitution de l'indivision est ramené à deux ans pour tout acte successoral portant sur un bien acquis par prescription acquisitive au sens de l'article 2272 du présent code.