Amendement 31 — art. 2

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer l'article 2 de la proposition de loi. Cet article s'inscrit dans une démarche globale de contournement des élus locaux, dont la concertation préalable a été totalement inexistante et dont les effets de l'applicabilité directe sur les investissements en cours auprès des entreprises, des mobilités, de la formation, de nos lycées ou encore de l'ensemble de nos agents, sont cruellement absents. Déposée le 16 septembre 2025, la proposition de loi a été inscrite à l'ordre du jour par la Conférence des présidents en février 2026, en vue d'un examen postérieur à la suspension des travaux parlementaires liée aux élections municipales de mars; sans étude d'impact préalable ni avis du Conseil d'État. Deux carences majeures qui font défaut à cette proposition. À titre de comparaison, la création de la Collectivité européenne d'Alsace résultait d'un projet de loi précédé de concertations et d'analyses approfondies. Or une réforme d'une telle ampleur, qui modifie en profondeur l'organisation territoriale, ne saurait être engagée sans évaluation préalable de ses conséquences.
    Les économies annoncées de 100 millions d'euros par an par les auteurs de cette proposition sont par ailleurs largement surestimées dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des charges nouvelles que devraient assumer la collectivité unique créée. Sans même traiter de la continuité des contrats, de gestion des agents publics et de respect du statut de la fonction publique. D'autant qu'avant d'envisager une si lourde démarche, il convient de noter que des doublons persistent encore entre les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, bien que leur fusion date de la loi du 2 août 2019… preuve qu'une telle réforme sans étude d'impact, amplifierait les difficultés concrètes sur le terrain. Par ailleurs, aucune réponse crédible n'est apportée quant au financement des investissements aujourd'hui portés par la Région Grand Est. Les capacités d'investissement actuelles de celle-ci excèdent largement la simple addition de celles des anciennes régions et leur remise en cause aurait des conséquences significatives pour les acteurs économiques et les collectivités locales. La réduction des capacités de développement foncier, notamment dans le cadre des objectifs de sobriété foncière, fragiliserait les entreprises alsaciennes tout en déséquilibrant les autres territoires. La pérennité de certaines liaisons ferroviaires structurantes serait également remise en cause au détriment de la desserte de plusieurs territoires. Cela aurait pour conséquence l'arrêt des lignes TER 1 (Paris-Strasbourg) et 4 (Paris-Mulhouse), soit la fin des dessertes directes de Paris pour Epernay, Langres, Bar-le-Duc, etc. Un retour en arrière alors que l'offre ferroviaire a augmenté de +27% par rapport à 2016 sur le périmètre régional: 1900 trains par jour circulent dans le Grand Est (équivaut au total des trains TER de la Région Occitanie et Nouvelle Aquitaine réunies) La question du financement des investissements ferroviaires sur le seul périmètre alsacien, estimés à plus de 3 milliards d'euros dans les prochaines années demeure sans réponse. C'est 4 fois plus par an que ce qu'investissait la région Alsace.
    Sur le plan méthodologique, la proposition de loi prévoit la suppression de l'échelon régional sans que le conseil régional ne soit lui-même décisionnaire de cette évolution ou que les habitants du Grand Est n'aient le moyen de s'exprimer. Une telle démarche apparaît d'autant plus étonnante que les auteurs se fondent sur une interprétation erronée des travaux relatifs à la simplification de l'organisation territoriale de Boris Ravignon en mai 2024, lesquels portent avant tout sur la clarification des compétences entre l'État et les collectivités et non entre les collectivités entre elles. L'argument tiré de l'éloignement des centres de décision ne résiste pas davantage à l'analyse des auteurs, la Région Grand Est ayant précisément renforcé sa présence territoriale à travers un réseau de 12 maisons de région assurant un accès de proximité aux services publics dont 4 dans la seule Alsace (Saverne-Haguenau, Strasbourg, Sélestat et Mulhouse). Cette nouvelle rédaction ignore d'ailleurs les conséquences sur l'organisation des comités de massif. Le comité de massif des Vosges cité initialement dans la proposition de loi, avait exprimé son opposition à cette réforme soulignant les risques qu'elle ferait peser sur la cohérence, la lisibilité et l'efficacité des politiques publiques conduites à l'échelle du massif. Il s'était pourtant prononcé en faveur de la création de la Collectivité européenne d'Alsace. Le bilan des 10 ans de la Région Grand Est issue de la réforme territoriale ne justifie nullement sa remise en cause. Dans un contexte marqué par une augmentation structurelle des dépenses, les régions fusionnées ont su contenir leurs charges de fonctionnement tout en accroissant significativement leurs investissements. La Région Grand Est illustre cette dynamique, avec une progression notable de ses engagements dans des domaines essentiels tels que les mobilités, la formation, la transition écologique ou encore l'attractivité territoriale. Dans un contexte de hausse inévitable des dépenses (inflation de 20% en dix ans + transferts de compétences induisant plusieurs centaines de transferts d'agents dans chaque Région), les Régions fusionnées ont vu leurs dépenses de fonctionnement augmenter de 6 points de moins que les Régions non fusionnées. En parallèle, leurs dépenses d'investissement dans l'avenir ont été décuplées : 92% en moyenne pour les régions fusionnées, +120% de dépenses d'investissement en Région Grand Est contre, +38% pour les Régions non fusionnées (données impot.gouv.fr). Les places d'étudiants infirmiers ont augmenté de +34%, les places d'élèves aides-soignants +107% et le financement régional annuel par lycéen est passé de 1343€ en 2015 à 2201€ en 2024, soit +64%. Un budget global 2026 en hausse de +64% par rapport au total des 3 budgets régionaux de 2016 qui permet d'investir massivement sur le périmètre régional. La Région Grand Est, 1ère région française par sa gestion des fonds européens (Top 5 en Europe) ; 9e région la plus attractive d'Europe, 3eme de France (EY 2024) perdrait sa place Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'article apparaît à la fois prématuré, insuffisamment préparé et porteur de risques majeurs pour l'équilibre territorial et l'efficacité de l'action publique. Sa suppression s'impose.

Sort : Non soutenu | Déposé le 02/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000031.xml

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# Article 2
I. La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Le II de l'article L. 41111 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , à la collectivité territoriale de Corse et à la Collectivité européenne d'Alsace » ;
b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Alsace, » est supprimé ;
2° Le livre IV est ainsi modifié :
a) À la fin de l'intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d'Alsace » ;
b) Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 44411. La collectivité européenne d'Alsace constitue une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée “collectivité européenne d'Alsace”, en lieu et place de la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.
« Pour l'application du premier alinéa du présent article :
« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité européenne d'Alsace ;
« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée d'Alsace ;
« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité européenne d'Alsace ;
« 4° Les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux conseillers d'Alsace.
« Art. L. 44412. La collectivité européenne d'Alsace s'administre librement, dans les conditions fixées au présent titre, ainsi que par les dispositions non contraires des première et troisième parties du présent code, de la présente partie et par les dispositions législatives non contraires relatives au département et à la région.
« Chapitre II
« Compétences
(Division nouvelle)
« Art. L. 44421 (nouveau). La collectivité européenne d'Alsace exerce de plein droit :
« 1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ;
« 2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ;
« 3° Les compétences définies par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.
« Chapitre III
« Assemblée d'Alsace
(Division nouvelle)
« Art. L. 44431 (nouveau). L'organe délibérant de la collectivité européenne d'Alsace, dénommé “assemblée d'Alsace”, est renouvelé en même temps que les organes délibérants des régions. Il est composé des conseillers d'Alsace mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral. »
II (nouveau). Le code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin de l'intitulé du livre Ier, les mots : « et des conseillers communautaires » sont remplacés par les mots : « , des conseillers communautaires et des conseillers d'Alsace » ;
2° L'article L. 280 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Des conseillers d'Alsace. » ;
3° L'article L. 2801 est abrogé ;
4° À l'article L. 2802, le mot : « départementaux » est supprimé ;
5° À la première phrase de l'article L. 281, après le mot : « Corse, », sont insérés les mots : « les conseillers d'Alsace, » ;
6° Au second alinéa de l'article L. 282, après la première occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « un conseiller à l'Assemblée d'Alsace, » et, après la seconde occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « celui de l'assemblée d'Alsace, » ;
7° Le tableau de l'annexe n° 7 est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne de la première colonne, le mot : « Alsace, » est supprimé ;
b) La neuvième ligne des deux dernières colonnes est supprimée.
III (nouveau). Pour l'exercice des compétences départementales et des compétences transférées à la collectivité européenne d'Alsace par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, la collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 précitée dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la collectivité européenne d'Alsace. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d'application antérieur à la présente loi, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la collectivité européenne d'Alsace, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2031.
IV (nouveau). Pour l'exercice des compétences de la région, la collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi est substituée à la région Grand Est dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
La liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d'un commun accord par une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l'État dans la région. Le projet de convention est élaboré par une commission consultative locale sur l'évaluation des transferts de charges dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par accord entre le président de la région Grand Est et le président de la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 précitée. À défaut d'accord sur la composition de la commission, celle-ci est créée par arrêté du ministre de l'intérieur. À défaut d'accord sur la convention de transfert, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission consultative locale sur l'évaluation des transferts de charges, procède au transfert définitif de propriété.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la collectivité européenne d'Alsace. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d'application antérieur à la présente loi, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la collectivité européenne d'Alsace, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2031.
V (nouveau). Le personnel de la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 précitée relève de plein droit de la collectivité européenne d'Alsace instituée par l'article L. 44411 du code général des collectivités territoriales dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siens.
VI (nouveau). Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de la région Grand Est transférées à la collectivité européenne d'Alsace en application de l'article L. 44421 du code général des collectivités territoriales sont transférés à la collectivité européenne d'Alsace selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
VII (nouveau). La collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou de tout organisme extérieur dont elles sont membres à la date de sa création.
Les statuts des syndicats mixtes concernés sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi.
VIII (nouveau). La collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l'État dans le département dans lesquelles ces collectivités territoriales sont représentées.
IX (nouveau). Le présent article entre en vigueur à la date du prochain renouvellement des organes délibérants des régions.
(Supprimé)