Amendement 88 — après art. 2
Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« sont consultées »
les mots :
« peuvent être consultées ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement vise à éviter toute rigidité excessive dans la procédure de consultation. En laissant cette possibilité ouverte, il permet de tenir compte des contraintes de calendrier, des contextes locaux et de l'opportunité politique, afin de privilégier l'efficacité de la décision publique.
Sort : Tombé | Déposé le 07/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000088.xml
Groupe: Dem
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# Article additionnel (amendement 71 (Rect))
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I. – En application de l'article 72‑1 de la Constitution du 4 octobre 1958, les personnes inscrites sur les listes électorales de la région Grand-Est sont consultées sur le projet de création d'une collectivité territoriale à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », défini par l'ordonnance prévue à l'article 2.
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I. – En application de l'article 72‑1 de la Constitution du 4 octobre 1958, les personnes inscrites sur les listes électorales de la région Grand-Est peuvent être consultées sur le projet de création d'une collectivité territoriale à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », défini par l'ordonnance prévue à l'article 2.
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Cette collectivité territoriale à statut particulier exercerait, en lieu et place de la collectivité européenne d'Alsace créée par le décret n° 2019‑142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
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