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Bruno Fuchs 7b16c6f9fc Amendement 88 — après art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « sont consultées »
    les mots :
    « peuvent être consultées ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement vise à éviter toute rigidité excessive dans la procédure de consultation. En laissant cette possibilité ouverte, il permet de tenir compte des contraintes de calendrier, des contextes locaux et de l'opportunité politique, afin de privilégier l'efficacité de la décision publique.

Sort : Tombé | Déposé le 07/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000088.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-04-07 12:00:00 +02:00

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Article additionnel (amendement 71 (Rect))

I. En application de l'article 721 de la Constitution du 4 octobre 1958, les personnes inscrites sur les listes électorales de la région Grand-Est peuvent être consultées sur le projet de création d'une collectivité territoriale à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », défini par l'ordonnance prévue à l'article 2.

Cette collectivité territoriale à statut particulier exercerait, en lieu et place de la collectivité européenne d'Alsace créée par le décret n° 2019142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :

1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ;

2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ;

3° Les compétences définies par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.

II. Il est procédé à la consultation mentionnée au I. dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le projet soumis à cette consultation est adopté s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Les modalités d'organisation de cette consultation sont fixées par arrêté conjoint du ministre en charge des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur. »