Amendement CL46 — art. premier

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Le titre II du livre I er de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
    « CHAPITRE V
    « Création d'une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région
    « Art. L. 4125‑1. – I. – Le département issu, en application de l'article L. 3114-1, d'un regroupement de plusieurs départements qui composaient une région aux limites territoriales reconnues avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral peut, par délibération de son organe délibérant adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à devenir une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 3121‑10 du présent code, la demande est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental à l'initiative d'au moins 5 % de ses membres.
    « L'organe délibérant de la région reconnue à l'article L. 4111‑1 et comprenant dans son ressort le département à l'initiative de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est consulté sur le projet de création d'une collectivité territoriale unique. Le conseil régional se prononce sur saisine de son président par un avis motivé. L'avis est réputé favorable si le conseil régional ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification, par le président du conseil départemental intéressé, de l'inscription à l'ordre du jour du conseil département de ce projet de délibération.
    « Lorsque le territoire du département à l'initiative de la demande mentionnée au premier alinéa comprend des zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif sont consultés sur le projet de création d'une collectivité territoriale unique. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'État dans la région, de la délibération du conseil départemental intéressé.
    « Les avis mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont transmis au conseil départemental intéressé qui se prononce, après en avoir débattu, sur le projet de création de la collectivité territoriale unique.
    « II. – Sur décision du conseil départemental intéressé, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions prévues aux articles L. 1112‑17 à L. 1112‑22.
    « III. – La création de la collectivité territoriale unique est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement modifie le déroulement de la procédure de création d'une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région, afin de lever les risques d'inconstitutionnalité identifiés et d'améliorer la lisibilité de la procédure.
    D'abord, il renvoie à la loi la décision de création de la collectivité territoriale unique. La rédaction initiale de l'article 1er permettait la création de la collectivité territoriale unique par une délibération concordante des conseils départementaux intéressés, sans accord de la région ni intervention du législateur. Or, la création d'une collectivité territoriale à statut particulier, qui exercerait les compétences régionales et départementales, relève, en application de l'article 72 de la Constitution, de la loi. En outre, en application de l'article 34 de la Constitution, la loi doit déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Le présent amendement renvoie donc à la loi le soin de créer la collectivité unique, de déterminer son organisation et les conditions de son administration.
    En conséquence, la nouvelle procédure offre au département procédant d'un regroupement de départements une procédure sur laquelle s'appuyer pour exprimer une intention d'évolution institutionnelle, sans capacité de création directe de la collectivité unique. Cela explique que l'accord de la région concernée ne soit pas exigée dans la mesure où, in fini, seul le législateur, qui est compétent pour dessiner la carte régionale, sera compétent pour en décider. Il reviendra ainsi au législateur d'apprécier l'opportunité de la création d'une collectivité territoriale unique s'il juge que ce choix permettra une action publique plus efficace et plus proche du citoyen.
    Ensuite, le présent amendement exprime plus clairement le fait que la procédure n'est ouverte qu'à certaines conditions :
    - elle ne s'adresse qu'aux départements eux-mêmes issus d'un regroupement de départements réalisés sur le fondement de l'article L. 3114-1 du CGCT ;
    - elle ne peut consister qu' à demander la création d'une collectivité territoriale unique qui aurait les mêmes limites territoriales qu'une région antérieure à la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015. Il s'agit là d'un choix, guidé par l'intérêt général, de ne pas bouleverser radicalement l'organisation territoriale du pays. Le CGCT prévoit actuellement à l'article L4124-1 une procédure similaire dans le cadre de la carte régionale actuelle. Le présent amendement ne fait donc qu'ouvrir une seconde possibilité de fusion dans un découpage territorial déjà éprouvé dans la pratique avant 2015. Ce choix est aussi la garantie du respect du principe de continuité territoriale et d'une définition cohérente du périmètre de la collectivité créée.
    Enfin, le présent amendement supprime les alinéas 8 à 16 de l'article 1er qui prévoient les conditions dans lesquelles s'opère la transition entre l'organisation territoriale actuelle et l'éventuelle création d'une collectivité territoriale unique. La transformation de cette procédure en simple déclaration d'intention de la part du département intéressé rend ces alinéas superfétatoires à l'article 1er, tandis qu'ils devront figurer à l'article 2 qui prévoit la transformation de la collectivité européenne d'Alsace en collectivité unique.

Sort : Tombé | Déposé le 29/03/2026
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## Procédure
- 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1800)
- 30 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article 1er
Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Transfert des compétences de la région à une collectivité issue du regroupement de plusieurs départements au sein de la région
« Art. L. 41251. Par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ou par délibération de l'assemblée de la collectivité européenne d'Alsace adoptée dans les mêmes conditions de majorité, la collectivité issue d'un regroupement de départements compris dans le périmètre des anciennes régions fusionnées sur le fondement de la loi n° 201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral devient une collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 312110 du code général des collectivités territoriales, la demande peut être inscrite à l'ordre du jour des conseils départementaux, à l'initiative d'au moins 5 % de leurs membres.
« Le président de la collectivité concernée en avise immédiatement le président du conseil régional de son ressort qui est tenu de recueillir l'avis simple et motivé du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Cet avis simple est communiqué immédiatement aux assemblées départementales qui se prononcent après en avoir débattu.
« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable dans les mêmes conditions qu'indiquées au présent article.
« Sur décision de l'assemblée de la collectivité issue du regroupement de départements, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions fixées à l'article L. 111215 du présent code.
« La collectivité territoriale unique est créée après concertation avec les exécutifs départementaux concernés.
« Les collectivités uniques sont renouvelées en même temps que les régions.
« Les règles relatives à l'attribution des compétences, et à leur exercice, peuvent être fixées conformément à l'article L. 111131 lorsqu'elles portent sur un nombre limité de compétences. L'État peut transférer certaines de ses compétences à la nouvelle collectivité territoriale.
« Par délibérations concordantes des assemblées délibérantes du conseil régional concerné et de la collectivité unique concernée, des coopérations peuvent être instituées pour certaines compétences, ou une délégation de compétences de la collectivité unique envers le conseil régional.
« Les projets de schémas et les documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, et de transport sont transmis pour information à l'autre assemblée au plus tard un mois avant l'adoption desdits schémas et documents jusqu'en 2035.
« L'ensemble des biens, droits, obligations et financements en lien avec les compétences régionales concernées sont transférées à la collectivité unique. Une commission consultative locale sur l'évaluation des transferts de charge est créée par accord entre les exécutifs régionaux et départementaux. En cas de désaccord, elle est composée et organisée par décision du représentant de l'État dans la région.
« La création de la collectivité unique entraine sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le Conseil régional concerné. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de la personne morale par la collectivité unique. Cette substitution n'entraine aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le personnel nécessaire à la gestion des compétences concernées est transféré selon les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« À titre transitoire avant le renouvellement général suivant des assemblées départementales et régionales, les conseillers régionaux élus sur le périmètre départemental de la collectivité unique siègent au sein de l'assemblée délibérante de la collectivité unique. »
Le titre II du livre I er de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Création d'une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région « Art. L. 41251. I. Le département issu, en application de l'article L. 3114-1, d'un regroupement de plusieurs départements qui composaient une région aux limites territoriales reconnues avant l'entrée en vigueur de la loi n° 201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral peut, par délibération de son organe délibérant adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à devenir une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 312110 du présent code, la demande est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental à l'initiative d'au moins 5 % de ses membres. « L'organe délibérant de la région reconnue à l'article L. 41111 et comprenant dans son ressort le département à l'initiative de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est consulté sur le projet de création d'une collectivité territoriale unique. Le conseil régional se prononce sur saisine de son président par un avis motivé. L'avis est réputé favorable si le conseil régional ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification, par le président du conseil départemental intéressé, de l'inscription à l'ordre du jour du conseil département de ce projet de délibération. « Lorsque le territoire du département à l'initiative de la demande mentionnée au premier alinéa comprend des zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif sont consultés sur le projet de création d'une collectivité territoriale unique. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'État dans la région, de la délibération du conseil départemental intéressé. « Les avis mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont transmis au conseil départemental intéressé qui se prononce, après en avoir débattu, sur le projet de création de la collectivité territoriale unique. « II. Sur décision du conseil départemental intéressé, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions prévues aux articles L. 111217 à L. 111222. « III. La création de la collectivité territoriale unique est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration. »