Simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique
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Jean-René Cazeneuve 97c035bba1 Amendement CL46 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « Le titre II du livre I er de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
    « CHAPITRE V
    « Création d'une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région
    « Art. L. 4125‑1. – I. – Le département issu, en application de l'article L. 3114-1, d'un regroupement de plusieurs départements qui composaient une région aux limites territoriales reconnues avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral peut, par délibération de son organe délibérant adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à devenir une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 3121‑10 du présent code, la demande est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental à l'initiative d'au moins 5 % de ses membres.
    « L'organe délibérant de la région reconnue à l'article L. 4111‑1 et comprenant dans son ressort le département à l'initiative de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est consulté sur le projet de création d'une collectivité territoriale unique. Le conseil régional se prononce sur saisine de son président par un avis motivé. L'avis est réputé favorable si le conseil régional ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification, par le président du conseil départemental intéressé, de l'inscription à l'ordre du jour du conseil département de ce projet de délibération.
    « Lorsque le territoire du département à l'initiative de la demande mentionnée au premier alinéa comprend des zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif sont consultés sur le projet de création d'une collectivité territoriale unique. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'État dans la région, de la délibération du conseil départemental intéressé.
    « Les avis mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont transmis au conseil départemental intéressé qui se prononce, après en avoir débattu, sur le projet de création de la collectivité territoriale unique.
    « II. – Sur décision du conseil départemental intéressé, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions prévues aux articles L. 1112‑17 à L. 1112‑22.
    « III. – La création de la collectivité territoriale unique est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement modifie le déroulement de la procédure de création d'une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région, afin de lever les risques d'inconstitutionnalité identifiés et d'améliorer la lisibilité de la procédure.
    D'abord, il renvoie à la loi la décision de création de la collectivité territoriale unique. La rédaction initiale de l'article 1er permettait la création de la collectivité territoriale unique par une délibération concordante des conseils départementaux intéressés, sans accord de la région ni intervention du législateur. Or, la création d'une collectivité territoriale à statut particulier, qui exercerait les compétences régionales et départementales, relève, en application de l'article 72 de la Constitution, de la loi. En outre, en application de l'article 34 de la Constitution, la loi doit déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales. Le présent amendement renvoie donc à la loi le soin de créer la collectivité unique, de déterminer son organisation et les conditions de son administration.
    En conséquence, la nouvelle procédure offre au département procédant d'un regroupement de départements une procédure sur laquelle s'appuyer pour exprimer une intention d'évolution institutionnelle, sans capacité de création directe de la collectivité unique. Cela explique que l'accord de la région concernée ne soit pas exigée dans la mesure où, in fini, seul le législateur, qui est compétent pour dessiner la carte régionale, sera compétent pour en décider. Il reviendra ainsi au législateur d'apprécier l'opportunité de la création d'une collectivité territoriale unique s'il juge que ce choix permettra une action publique plus efficace et plus proche du citoyen.
    Ensuite, le présent amendement exprime plus clairement le fait que la procédure n'est ouverte qu'à certaines conditions :
    - elle ne s'adresse qu'aux départements eux-mêmes issus d'un regroupement de départements réalisés sur le fondement de l'article L. 3114-1 du CGCT ;
    - elle ne peut consister qu' à demander la création d'une collectivité territoriale unique qui aurait les mêmes limites territoriales qu'une région antérieure à la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015. Il s'agit là d'un choix, guidé par l'intérêt général, de ne pas bouleverser radicalement l'organisation territoriale du pays. Le CGCT prévoit actuellement à l'article L4124-1 une procédure similaire dans le cadre de la carte régionale actuelle. Le présent amendement ne fait donc qu'ouvrir une seconde possibilité de fusion dans un découpage territorial déjà éprouvé dans la pratique avant 2015. Ce choix est aussi la garantie du respect du principe de continuité territoriale et d'une définition cohérente du périmètre de la collectivité créée.
    Enfin, le présent amendement supprime les alinéas 8 à 16 de l'article 1er qui prévoient les conditions dans lesquelles s'opère la transition entre l'organisation territoriale actuelle et l'éventuelle création d'une collectivité territoriale unique. La transformation de cette procédure en simple déclaration d'intention de la part du département intéressé rend ces alinéas superfétatoires à l'article 1er, tandis qu'ils devront figurer à l'article 2 qui prévoit la transformation de la collectivité européenne d'Alsace en collectivité unique.

Sort : Tombé | Déposé le 29/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000046.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-03-29 12:00:00 +02:00
articles Amendement CL46 — art. premier 2026-03-29 12:00:00 +02:00
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Simplifier le millefeuille territorial par la collectivité unique

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Procédure

  • 16 septembre 2025 — Dépôt du texte (n° 1800)
  • 30 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La réforme de la carte des régions opérée par la loi n° 201529 du 16 janvier 2015 suscite toujours mécontentements et incompréhensions, près de dix ans après son entrée en vigueur. Dans certaines grandes régions nouvellement créées, nombre de concitoyens et d'élus locaux soulignent le sentiment d'éloignement face à des structures régionales trop grandes et technocratiques, éloignées de toute cohérence géographique ou de quelque réalité historique.

La réforme territoriale de 2015 a effectivement accentué la perte de proximité des Français visvis de leurs institutions et de leurs élus, la perte de concret dans l'action publique locale. Lorsque l'on n'identifie plus l'élu qui prend des décisions, ni même les compétences d'une collectivité éloignée de sa réalité, la démocratie locale perd de son sens et de son intensité.

Par cette proposition de loi, il est proposé de redonner du sens démocratique aux structures locales et de travailler dans une logique de différenciation des territoires, qui est la dimension nécessaire d'un nouvel acte de décentralisation. La règle commune doit pouvoir s'adapter en fonction des spécificités de chaque territoire, c'est le chemin qui a été pris et consacré par la loi n° 2022217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS ». Nous souscrivons à cette vision d'avenir qui permettrait aux territoires de renforcer leur liberté d'action et de s'organiser à des échelles plus conformes aux aspirations locales.

Tout le potentiel de cette loi n'a pas été utilisé en faveur d'une plus grande liberté d'organisation territoriale. L'avancée forte de la loi 3DS doit aujourd'hui être complétée par un nouveau dispositif permettant la différenciation territoriale, dans l'intérêt de l'efficacité de l'action publique locale.

Le contexte des finances publiques qui s'est très largement dégradé ces dernières années doit également nous conduire à une action résolue pour le redressement des comptes publics et donc à prendre toutes les mesures utiles à une action publique plus efficiente, moins coûteuse, grâce à des réformes de structures et pas seulement des ajustements.

La Cour des comptes a souligné dans différents rapports combien ces grandes régions coûtent plus cher, complexifient le millefeuille administratif et éloignent les décisions des habitants.

L'enjeu est donc démocratique mais aussi financier. À l'heure où la recherche d'économies budgétaires est si nécessaire, se priver d'une ressource précieuse serait irresponsable. Grâce à cette loi, il serait désormais possible pour une collectivité unique de gérer les compétences dévolues aux départements et aux régions, sur un territoire donné, afin de créer des synergies dans l'action publique locale, des économies budgétaires et une plus grande proximité dans les choix politiques.

Nous voulons une action publique utile, efficiente, lisible. Pour le cas de l'Alsace par exemple, une collectivité unique alliant les compétences régionales et départementales permettrait une économie budgétaire jusqu'à cent millions d'euros, selon des calculs d'économistes.

Cette proposition de loi vise donc à aller de l'avant et innover dans la structure territoriale en faisant permettant la création de collectivités uniques sous condition. Lorsque des conseils départementaux ont fusionné pour retrouver le périmètre d'une ancienne région, ils récupèrent les compétences régionales pour former une collectivité unique, exerçant les compétences des deux niveaux de collectivité.

Il s'agit en réalité de la suppression d'un niveau de collectivité sur un périmètre donné, seule source d'économie crédible lorsque l'on parle de réforme territoriale.

C'est à la fois une réforme de bon sens, de plus grande liberté d'organisation territoriale, mais aussi de stimulation de la démocratie locale, en rapprochant la décision du citoyen.

Ainsi par exemple de l'Alsace, terre propice à une expérimentation de cette réforme, qui deviendrait par cette loi une collectivité à statut particulier qui disposerait des compétences dévolues au département et à la région au sens du code général des collectivités territoriales, dans des limites pertinentes par rapport aux données géographiques, historiques démographiques et sociologiques qui conditionnent leur bon fonctionnement et celui des communautés humaines dont elles ont la charge.

À l'avantgarde de la différenciation grâce à la loi du 2 août 2019, l'Alsace aspire à être un territoire de préfiguration d'une réforme apportant plus de proximité et de simplicité, en cohérence avec sa spécificité territoriale et transfrontalière. Des solidarités existeraient demain entre la collectivité d'Alsace et la région.

De plus, cette collectivité porterait l'ambition de la nécessaire simplification pour nos concitoyens qui n'auraient plus à chercher le bon interlocuteur parmi les différentes strates de collectivités, mais également pour les associations qui n'auraient plus qu'un seul dossier de subvention. Le lien entre l'économie et le social en serait renforcé́ et le temps perdu sur la route pour rencontrer les différents interlocuteurs considérablement réduit. Cette simplification de l'action locale serait aussi une source d'économie ainsi que l'a démontré le rapport Ravignon de mai 2024 sur les coûts du millefeuille territorial.

Cette proposition de loi prévoit également le transfert des ressources suivant les compétences et la reprise des droits par la nouvelle collectivité, ainsi que des mesures transitoires nécessaires.

Dans la dynamique d'un renouveau du partenariat entre l'État et les territoires et d'un acte de décentralisation basé sur la confiance, nous souhaitons aller de l'avant. Nous croyons « à la perfusion de la géographie sur nos âmes », la géographie de l'Alsace a perfusé en nous l'amour de la République et a forgé un idéal européen indestructible.

Plus que jamais, il est nécessaire de clarifier et de simplifier le « millefeuille territorial », en assumant une réforme réelle qui se base sur la réalité historique et géographique, avec des compétences clarifiées et exercées à l'échelle humaine.

Cette proposition de loi poursuit le chemin d'une République décentralisée, qui fait confiance aux territoires, aux élus locaux, aux services publics de proximité, et qui ose se réformer pour innover et agir.