Amendement 60 — art. 2 #124

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@ -50,6 +50,8 @@ b) Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« 3° Les compétences définies par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.
« La Collectivité européenne d'Alsace est maintenue au sein de la région Grand Est. « Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les conditions dans lesquelles des compétences supplémentaires pourraient être transférées ou déléguées à la Collectivité européenne d'Alsace. « Ce rapport examine notamment les possibilités de transfert ou de délégation en matière de gestion des lycées ainsi que dans les domaines de l'artisanat et du commerce de proximité, dans le respect de la répartition des compétences entre collectivités territoriales et de l'équilibre institutionnel. »
« Chapitre III
« Assemblée d'Alsace