Amendement 71 (Rect) — après art. 2 #134

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Dispositif :

I. – En application de l'article 72‑1 de la Constitution du 4 octobre 1958, les personnes inscrites sur les listes électorales de la région Grand-Est sont consultées sur le projet de création d'une collectivité territoriale à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », défini par l'ordonnance prévue à l'article 2.
Cette collectivité territoriale à statut particulier exercerait, en lieu et place de la collectivité européenne d'Alsace créée par le décret n° 2019‑142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ;
2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ;
3° Les compétences définies par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.
II. – Il est procédé à la consultation mentionnée au I. dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le projet soumis à cette consultation est adopté s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
Les modalités d'organisation de cette consultation sont fixées par arrêté conjoint du ministre en charge des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à consulter les électeurs de la région Grand-Est sur la création d'une collectivité territoriale à statut particulier dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », dans les conditions prévues à l'article 1er rétabli par l'amendement du Gouvernement.
Cette collectivité exercerait les compétences départementales et régionales et celles qu'exerce l'actuelle collectivité européenne d'Alsace créée par le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. De fait, la collectivité européenne d'Alsace deviendrait une « région-département », au même titre que la collectivité de Corse, et quitterait, ainsi, la région Grand-Est.
Dans ces conditions, il est proposé, en application du troisième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, de consulter les électeurs de la région Grand-Est sur la création de cette collectivité à statut particulier, qui seront appelés à se prononcer à la majorité des suffrages exprimés.
Un arrêté de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministre de l'intérieur précisera les modalités concrètes de cette consultation, notamment les règles à lui appliquer, la date du scrutin et les modalités de prise en charge de la consultation.

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Dispositif : I. – En application de l'article 72‑1 de la Constitution du 4 octobre 1958, les personnes inscrites sur les listes électorales de la région Grand-Est sont consultées sur le projet de création d'une collectivité territoriale à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », défini par l'ordonnance prévue à l'article 2. Cette collectivité territoriale à statut particulier exercerait, en lieu et place de la collectivité européenne d'Alsace créée par le décret n° 2019‑142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : 1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ; 2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ; 3° Les compétences définies par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace. II. – Il est procédé à la consultation mentionnée au I. dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le projet soumis à cette consultation est adopté s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. Les modalités d'organisation de cette consultation sont fixées par arrêté conjoint du ministre en charge des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à consulter les électeurs de la région Grand-Est sur la création d'une collectivité territoriale à statut particulier dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », dans les conditions prévues à l'article 1er rétabli par l'amendement du Gouvernement. Cette collectivité exercerait les compétences départementales et régionales et celles qu'exerce l'actuelle collectivité européenne d'Alsace créée par le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. De fait, la collectivité européenne d'Alsace deviendrait une « région-département », au même titre que la collectivité de Corse, et quitterait, ainsi, la région Grand-Est. Dans ces conditions, il est proposé, en application du troisième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, de consulter les électeurs de la région Grand-Est sur la création de cette collectivité à statut particulier, qui seront appelés à se prononcer à la majorité des suffrages exprimés. Un arrêté de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministre de l'intérieur précisera les modalités concrètes de cette consultation, notamment les règles à lui appliquer, la date du scrutin et les modalités de prise en charge de la consultation. Sort : Retiré | Déposé le 07/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000071.xml Groupe: Gouvernement Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    I. – En application de l'article 72‑1 de la Constitution du 4 octobre 1958, les personnes inscrites sur les listes électorales de la région Grand-Est sont consultées sur le projet de création d'une collectivité territoriale à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », défini par l'ordonnance prévue à l'article 2.
    Cette collectivité territoriale à statut particulier exercerait, en lieu et place de la collectivité européenne d'Alsace créée par le décret n° 2019‑142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
    1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ;
    2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ;
    3° Les compétences définies par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.
    II. – Il est procédé à la consultation mentionnée au I. dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le projet soumis à cette consultation est adopté s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
    Les modalités d'organisation de cette consultation sont fixées par arrêté conjoint du ministre en charge des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à consulter les électeurs de la région Grand-Est sur la création d'une collectivité territoriale à statut particulier dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », dans les conditions prévues à l'article 1er rétabli par l'amendement du Gouvernement.
    Cette collectivité exercerait les compétences départementales et régionales et celles qu'exerce l'actuelle collectivité européenne d'Alsace créée par le décret n° 2019-142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. De fait, la collectivité européenne d'Alsace deviendrait une « région-département », au même titre que la collectivité de Corse, et quitterait, ainsi, la région Grand-Est.
    Dans ces conditions, il est proposé, en application du troisième alinéa de l'article 72-1 de la Constitution, de consulter les électeurs de la région Grand-Est sur la création de cette collectivité à statut particulier, qui seront appelés à se prononcer à la majorité des suffrages exprimés.
    Un arrêté de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et du ministre de l'intérieur précisera les modalités concrètes de cette consultation, notamment les règles à lui appliquer, la date du scrutin et les modalités de prise en charge de la consultation.

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