Amendement CL61 — art. 2 #70

Closed
Théo Bernhardt wants to merge 1 commit from amendements/commission/cl61 into main
First-time contributor

Dispositif :

I. – À l'alinéa 28, supprimer les mots :
« et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :
« Art. L. 4443‑2. – Les conseillers à l'Assemblée d'Alsace sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 373.
« Art. L. 4443‑3. – Au premier tour de scrutin, il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
« Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces vingt sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.
« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

Exposé sommaire :

L'article L. 4443-1 créé par l'amendement du rapporteur renvoie, pour l'élection des conseillers d'Alsace, aux articles L. 193 à L. 224 du code électoral, c'est-à-dire au scrutin binominal majoritaire à deux tours applicable aux élections départementales. Ce renvoi est inadapté à la nature de la collectivité créée par la présente proposition de loi.
La Collectivité européenne d'Alsace, en tant que collectivité à statut particulier exerçant à la fois les compétences départementales et régionales, n'est plus un département. Son assemblée délibérante a vocation à définir des politiques publiques à l'échelle d'un territoire de près de deux millions d'habitants, dans des domaines aussi structurants que le développement économique, l'aménagement du territoire, les transports ou la formation professionnelle. Le scrutin cantonal binominal, conçu pour assurer l'ancrage local de conseillers départementaux dans le cadre de cantons, ne correspond ni à cette ambition ni à cette échelle d'action.
Le présent sous-amendement substitue à ce renvoi un scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire. Ce faisant, il comble un vide que l'amendement du rapporteur laisse subsister : en renvoyant au scrutin départemental sans l'adapter, celui-ci maintient un mode d'élection qui contredit l'objectif même du texte, à savoir la création d'une collectivité exerçant des compétences de niveau régional avec une légitimité démocratique correspondante.

Sort : Rejeté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000061.xml

Co-authored-by: Député PA793844 PA793844@deputes.angit.example
Co-authored-by: Romain Baubry PA793374@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sophie Blanc PA794886@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jonathan Gery PA841737@deputes.angit.example
Co-authored-by: Yoann Gillet PA793832@deputes.angit.example
Co-authored-by: Monique Griseti PA840757@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jordan Guitton PA793218@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Jacobelli PA794598@deputes.angit.example
Co-authored-by: Gisèle Lelouis PA793290@deputes.angit.example
Co-authored-by: Marie-France Lorho PA721932@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA793330 PA793330@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julien Rancoule PA793254@deputes.angit.example
Co-authored-by: Philippe Schreck PA796050@deputes.angit.example
Co-authored-by: Michaël Taverne PA794502@deputes.angit.example
Co-authored-by: Antoine Villedieu PA794946@deputes.angit.example
Groupe: RN
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – À l'alinéa 28, supprimer les mots : « et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral ». II. – En conséquence, après l'alinéa 28, insérer les six alinéas suivants : « Art. L. 4443‑2. – Les conseillers à l'Assemblée d'Alsace sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 373. « Art. L. 4443‑3. – Au premier tour de scrutin, il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa. « Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces vingt sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent. « Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. « Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. » Exposé sommaire : L'article L. 4443-1 créé par l'amendement du rapporteur renvoie, pour l'élection des conseillers d'Alsace, aux articles L. 193 à L. 224 du code électoral, c'est-à-dire au scrutin binominal majoritaire à deux tours applicable aux élections départementales. Ce renvoi est inadapté à la nature de la collectivité créée par la présente proposition de loi. La Collectivité européenne d'Alsace, en tant que collectivité à statut particulier exerçant à la fois les compétences départementales et régionales, n'est plus un département. Son assemblée délibérante a vocation à définir des politiques publiques à l'échelle d'un territoire de près de deux millions d'habitants, dans des domaines aussi structurants que le développement économique, l'aménagement du territoire, les transports ou la formation professionnelle. Le scrutin cantonal binominal, conçu pour assurer l'ancrage local de conseillers départementaux dans le cadre de cantons, ne correspond ni à cette ambition ni à cette échelle d'action. Le présent sous-amendement substitue à ce renvoi un scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire. Ce faisant, il comble un vide que l'amendement du rapporteur laisse subsister : en renvoyant au scrutin départemental sans l'adapter, celui-ci maintient un mode d'élection qui contredit l'objectif même du texte, à savoir la création d'une collectivité exerçant des compétences de niveau régional avec une légitimité démocratique correspondante. Sort : Rejeté | Déposé le 30/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000061.xml Co-authored-by: Député PA793844 <PA793844@deputes.angit.example> Co-authored-by: Romain Baubry <PA793374@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sophie Blanc <PA794886@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jonathan Gery <PA841737@deputes.angit.example> Co-authored-by: Yoann Gillet <PA793832@deputes.angit.example> Co-authored-by: Monique Griseti <PA840757@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jordan Guitton <PA793218@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Jacobelli <PA794598@deputes.angit.example> Co-authored-by: Gisèle Lelouis <PA793290@deputes.angit.example> Co-authored-by: Marie-France Lorho <PA721932@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA793330 <PA793330@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julien Rancoule <PA793254@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Schreck <PA796050@deputes.angit.example> Co-authored-by: Michaël Taverne <PA794502@deputes.angit.example> Co-authored-by: Antoine Villedieu <PA794946@deputes.angit.example> Groupe: RN Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Théo Bernhardt added 1 commit 2026-07-21 12:47:10 +00:00
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 28, supprimer les mots :
    « et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral ».
    II. – En conséquence, après l'alinéa 28, insérer les six alinéas suivants :
    « Art. L. 4443‑2. – Les conseillers à l'Assemblée d'Alsace sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 373.
    « Art. L. 4443‑3. – Au premier tour de scrutin, il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
    « Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces vingt sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.
    « Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
    « Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
    « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

Exposé sommaire :

    L'article L. 4443-1 créé par l'amendement du rapporteur renvoie, pour l'élection des conseillers d'Alsace, aux articles L. 193 à L. 224 du code électoral, c'est-à-dire au scrutin binominal majoritaire à deux tours applicable aux élections départementales. Ce renvoi est inadapté à la nature de la collectivité créée par la présente proposition de loi.
    La Collectivité européenne d'Alsace, en tant que collectivité à statut particulier exerçant à la fois les compétences départementales et régionales, n'est plus un département. Son assemblée délibérante a vocation à définir des politiques publiques à l'échelle d'un territoire de près de deux millions d'habitants, dans des domaines aussi structurants que le développement économique, l'aménagement du territoire, les transports ou la formation professionnelle. Le scrutin cantonal binominal, conçu pour assurer l'ancrage local de conseillers départementaux dans le cadre de cantons, ne correspond ni à cette ambition ni à cette échelle d'action.
    Le présent sous-amendement substitue à ce renvoi un scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire. Ce faisant, il comble un vide que l'amendement du rapporteur laisse subsister : en renvoyant au scrutin départemental sans l'adapter, celui-ci maintient un mode d'élection qui contredit l'objectif même du texte, à savoir la création d'une collectivité exerçant des compétences de niveau régional avec une légitimité démocratique correspondante.

Sort : Rejeté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000061.xml

Co-authored-by: Député PA793844 <PA793844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Baubry <PA793374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Blanc <PA794886@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jonathan Gery <PA841737@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yoann Gillet <PA793832@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Monique Griseti <PA840757@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jordan Guitton <PA793218@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Jacobelli <PA794598@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gisèle Lelouis <PA793290@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-France Lorho <PA721932@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793330 <PA793330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Rancoule <PA793254@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Schreck <PA796050@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michaël Taverne <PA794502@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Antoine Villedieu <PA794946@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
angit-admin added the
Rejeté
label 2026-07-21 12:47:10 +00:00
Théo Bernhardt closed this pull request 2026-07-21 12:47:10 +00:00

Pull request closed

Sign in to join this conversation.
No reviewers
No milestone
No project
No assignees
1 participant
Notifications
Due date
The due date is invalid or out of range. Please use the format "yyyy-mm-dd".

No due date set.

Dependencies

No dependencies set.

Reference: assemblee-nationale/simplifier-le-millefeuille-territorial-par-la-collectivite-u-52750#70
No description provided.