Amendement 26 — art. 2 #96

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@ -80,6 +80,8 @@ a) À la deuxième ligne de la première colonne, le mot : « Alsace, » est sup
b) La neuvième ligne des deux dernières colonnes est supprimée.
II bis . Le 4° du I de l'article 2 de la loi n° 201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est abrogé.
III (nouveau). Pour l'exercice des compétences départementales et des compétences transférées à la collectivité européenne d'Alsace par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, la collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 précitée dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
@ -106,5 +108,7 @@ Les statuts des syndicats mixtes concernés sont mis en conformité avec le pré
VIII (nouveau). La collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l'État dans le département dans lesquelles ces collectivités territoriales sont représentées.
VIII ter . Le chef-lieu de la région constituée des départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges est déterminé par décret après avis du conseil municipal de la commune envisagée comme siège du chef-lieu et du conseil régional. L'avis du conseil régional est rendu après consultation du conseil économique, social et environnemental régional et après concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des organismes consulaires et des organisations professionnelles représentatives. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de décret par le Gouvernement.
IX (nouveau). Le présent article entre en vigueur à la date du prochain renouvellement des organes délibérants des régions.