Dispositif :
I. – À l'alinéa 16, substituer aux mots :
« avant le »
les mots :
« et jusqu'au prochain ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer le mot :
« suivant ».
III. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« unique »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 16 :
« sont réputés démissionnaires d'office à compter de la création de cette collectivité. »
Exposé sommaire :
La création d'une collectivité unique exige une remise à plat immédiate et complète de la représentation démocratique. Il n'est ni justifiable ni acceptable de prolonger des mandats issus d'un cadre institutionnel que la réforme elle-même entend abolir.
Les conseillers régionaux élus dans le périmètre de la nouvelle collectivité doivent voir leur mandat cesser dès sa création. Maintenir ces mandats serait incohérent et fragiliserait la lisibilité démocratique : des élus continueraient à exercer des fonctions dans une collectivité dont ils ne relèvent plus pleinement, tout en percevant indemnités et avantages attachés à des mandats désormais dépourvus de fondement institutionnel. Cette situation nourrit la défiance envers la parole publique et contrevient aux principes de responsabilité et de transparence.
Ne pas mettre fin immédiatement à ces mandats reviendrait à créer une collectivité unique à moitié réelle : les compétences seraient transférées, mais les fonctions et avantages des élus resteraient inchangés. C'est une situation politiquement intenable et contraire à l'exigence d'exemplarité que l'on attend des élus.
Par souci de cohérence, de clarté et d'équité, il est impératif de mettre fin immédiatement à ces mandats. Cette mesure garantit la lisibilité du nouveau cadre institutionnel, protège les finances publiques et affirme avec force la priorité de l'intérêt général sur les privilèges particuliers.
Sort : Tombé | Déposé le 25/03/2026
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Article 1er
Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Transfert des compétences de la région à une collectivité issue du regroupement de plusieurs départements au sein de la région
« Art. L. 4125‑1. – Par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ou par délibération de l'assemblée de la collectivité européenne d'Alsace adoptée dans les mêmes conditions de majorité, la collectivité issue d'un regroupement de départements compris dans le périmètre des anciennes régions fusionnées sur le fondement de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral devient une collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 3121‑10 du code général des collectivités territoriales, la demande peut être inscrite à l'ordre du jour des conseils départementaux, à l'initiative d'au moins 5 % de leurs membres.
« Le président de la collectivité concernée en avise immédiatement le président du conseil régional de son ressort qui est tenu de recueillir l'avis simple et motivé du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Cet avis simple est communiqué immédiatement aux assemblées départementales qui se prononcent après en avoir débattu.
« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable dans les mêmes conditions qu'indiquées au présent article.
« Sur décision de l'assemblée de la collectivité issue du regroupement de départements, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions fixées à l'article L. 1112‑15 du présent code.
« La collectivité territoriale unique est créée après concertation avec les exécutifs départementaux concernés.
« Les collectivités uniques sont renouvelées en même temps que les régions.
« Les règles relatives à l'attribution des compétences, et à leur exercice, peuvent être fixées conformément à l'article L. 1111‑3‑1 lorsqu'elles portent sur un nombre limité de compétences. L'État peut transférer certaines de ses compétences à la nouvelle collectivité territoriale.
« Par délibérations concordantes des assemblées délibérantes du conseil régional concerné et de la collectivité unique concernée, des coopérations peuvent être instituées pour certaines compétences, ou une délégation de compétences de la collectivité unique envers le conseil régional.
« Les projets de schémas et les documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, et de transport sont transmis pour information à l'autre assemblée au plus tard un mois avant l'adoption desdits schémas et documents jusqu'en 2035.
« L'ensemble des biens, droits, obligations et financements en lien avec les compétences régionales concernées sont transférées à la collectivité unique. Une commission consultative locale sur l'évaluation des transferts de charge est créée par accord entre les exécutifs régionaux et départementaux. En cas de désaccord, elle est composée et organisée par décision du représentant de l'État dans la région.
« La création de la collectivité unique entraine sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le Conseil régional concerné. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de la personne morale par la collectivité unique. Cette substitution n'entraine aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le personnel nécessaire à la gestion des compétences concernées est transféré selon les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« À titre transitoire et jusqu'au prochain renouvellement général des assemblées départementales et régionales, les conseillers régionaux élus sur le périmètre départemental de la collectivité unique sont réputés démissionnaires d'office à compter de la création de cette collectivité. »