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Thierry Sother 21e7151394 Amendement 63 — art. 2
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 54 par les mots :
    « suivant l'approbation à la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits sur les listes électorales municipales des communes de la région Grand Est, à l'occasion d'une consultation de ces derniers sur le projet de collectivité à statut particulier prévu au présent article ».

Exposé sommaire :

    Le projet porté par cet article issu des travaux de la commission, qui ne modifie rien à l'objectif initial du texte sinon qu'il commence à lever les difficultés rédactionnelles, juridiques et constitutionnelles de ce dernier, n'est pas acceptable.
    Engager une telle réforme territoriale via une proposition de loi, sans étude d'impact, sans concertation préalable avec la région Grand Est et sans réflexion plus large sur la carte territoriale et la question du partage des compétences entre ces échelons est une méthode délétère pour la démocratie locale et la lisibilité de l'action publique. Nous demeurons donc tout à fait opposés à cette proposition de loi, comme d'ailleurs l'association Régions de France qui a adopté une motion en ce sens.
    Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, a minima, à conditionner la création de la Collectivité européenne d'Alsace comme collectivité à statut particulier à l'approbation des citoyens du territoire par l'onction du suffrage universel.
    La création des « grandes régions » en 2015, qui arrivent aujourd'hui à maturité, a pu être perçue comme ayant été réalisée sans les citoyens et comme ayant éloigné ceux-ci de leurs élus régionaux. L'évolution de la société traduit en outre une volonté accrue des citoyens d'être associés aux décisions qui les concernent.
    Dès lors, il serait incompréhensible qu'en 2026 on puisse mettre en oeuvre une telle réforme territoriale sans nullement tenir compte de l'avis des citoyens. Et ce d'autant plus que c'est bien l'ensemble des habitants de la région Grand Est qui seraient affectés tant cette Collectivité à statut particulier induit de facto et en premier lieu une partition de la région Grand Est et le « rétablissement » d'une région Alsace. Ce faisant, c'est bien l'ensemble des habitants affectés par ce projet, donc ceux de la région Grand Est, qui devraient être consultés.
    Dès lors que la commission des Lois vient justement d'adopter des amendements portant le même objectif s'agissant des fusions de communes dans le cadre d'une proposition de loi sur les communes nouvelles, par parallélisme des formes et sur un projet affectant des millions de Français, on ne saurait imaginer que ces derniers soient privés de donner leur avis.
    En outre, il faut rappeler qu'à l'échelle des seuls départements Alsaciens, un référendum local sur un projet similaire en 2013 avait produit un résultat plus que mitigé avec une faible participation et un rejet du projet par les habitants du Haut-Rhin.
    Dès lors, il nous semble impératif que ce projet s'il devait hélas prospérer soit, a minima, conditionné à l'accord des habitants du territoire affecté, c'est à dire l'ensemble des habitants de la région Grand Est.

Sort : Rejeté | Déposé le 02/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000063.xml

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Article 2

I. La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° (nouveau) Le II de l'article L. 41111 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , à la collectivité territoriale de Corse et à la Collectivité européenne d'Alsace » ;

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Alsace, » est supprimé ;

2° Le livre IV est ainsi modifié :

a) À la fin de l'intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d'Alsace » ;

b) Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 44411. La collectivité européenne d'Alsace constitue une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée “collectivité européenne d'Alsace”, en lieu et place de la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article :

« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité européenne d'Alsace ;

« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée d'Alsace ;

« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité européenne d'Alsace ;

« 4° Les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux conseillers d'Alsace.

« Art. L. 44412. La collectivité européenne d'Alsace s'administre librement, dans les conditions fixées au présent titre, ainsi que par les dispositions non contraires des première et troisième parties du présent code, de la présente partie et par les dispositions législatives non contraires relatives au département et à la région.

« Chapitre II

« Compétences

(Division nouvelle)

« Art. L. 44421 (nouveau). La collectivité européenne d'Alsace exerce de plein droit :

« 1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ;

« 2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ;

« 3° Les compétences définies par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.

« Chapitre III

« Assemblée d'Alsace

(Division nouvelle)

« Art. L. 44431 (nouveau). L'organe délibérant de la collectivité européenne d'Alsace, dénommé “assemblée d'Alsace”, est renouvelé en même temps que les organes délibérants des régions. Il est composé des conseillers d'Alsace mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral. »

II (nouveau). Le code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin de l'intitulé du livre Ier, les mots : « et des conseillers communautaires » sont remplacés par les mots : « , des conseillers communautaires et des conseillers d'Alsace » ;

2° L'article L. 280 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Des conseillers d'Alsace. » ;

3° L'article L. 2801 est abrogé ;

4° À l'article L. 2802, le mot : « départementaux » est supprimé ;

5° À la première phrase de l'article L. 281, après le mot : « Corse, », sont insérés les mots : « les conseillers d'Alsace, » ;

6° Au second alinéa de l'article L. 282, après la première occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « un conseiller à l'Assemblée d'Alsace, » et, après la seconde occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « celui de l'assemblée d'Alsace, » ;

7° Le tableau de l'annexe n° 7 est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la première colonne, le mot : « Alsace, » est supprimé ;

b) La neuvième ligne des deux dernières colonnes est supprimée.

III (nouveau). Pour l'exercice des compétences départementales et des compétences transférées à la collectivité européenne d'Alsace par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, la collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 précitée dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la collectivité européenne d'Alsace. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d'application antérieur à la présente loi, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la collectivité européenne d'Alsace, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2031.

IV (nouveau). Pour l'exercice des compétences de la région, la collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi est substituée à la région Grand Est dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.

La liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d'un commun accord par une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l'État dans la région. Le projet de convention est élaboré par une commission consultative locale sur l'évaluation des transferts de charges dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par accord entre le président de la région Grand Est et le président de la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 précitée. À défaut d'accord sur la composition de la commission, celle-ci est créée par arrêté du ministre de l'intérieur. À défaut d'accord sur la convention de transfert, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission consultative locale sur l'évaluation des transferts de charges, procède au transfert définitif de propriété.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la collectivité européenne d'Alsace. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d'application antérieur à la présente loi, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la collectivité européenne d'Alsace, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2031.

V (nouveau). Le personnel de la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 précitée relève de plein droit de la collectivité européenne d'Alsace instituée par l'article L. 44411 du code général des collectivités territoriales dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siens.

VI (nouveau). Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de la région Grand Est transférées à la collectivité européenne d'Alsace en application de l'article L. 44421 du code général des collectivités territoriales sont transférés à la collectivité européenne d'Alsace selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

VII (nouveau). La collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou de tout organisme extérieur dont elles sont membres à la date de sa création.

Les statuts des syndicats mixtes concernés sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi.

VIII (nouveau). La collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l'État dans le département dans lesquelles ces collectivités territoriales sont représentées.

IX (nouveau). Le présent article entre en vigueur à la date du prochain renouvellement des organes délibérants des régions suivant l'approbation à la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits sur les listes électorales municipales des communes de la région Grand Est, à l'occasion d'une consultation de ces derniers sur le projet de collectivité à statut particulier prévu au présent article.