Dispositif :
À l'alinéa 9, substituer au mot :
« peuvent »
le mot :
« doivent ».
Exposé sommaire :
La proposition de loi prévoit la possibilité de consulter les électeurs sur la création d'une collectivité unique, laissant à la seule discrétion de l'assemblée délibérante le soin d'organiser (ou non) cette consultation. Une telle latitude n'est pas acceptable au regard des enjeux. Car il ne s'agit pas d'un simple ajustement institutionnel. Cette réforme emporte des conséquences majeures : suppression d'un échelon de collectivité, transferts de compétences, redéfinition en profondeur de l'organisation territoriale, et impacts directs sur des politiques publiques essentielles au quotidien : solidarité ; santé ; jeunesse ; sport et éducation...etc.
Une décision d'une telle portée ne peut être prise sans associer pleinement les citoyens. La démocratie locale ne saurait se réduire aux seules délibérations d'assemblées d'élus. Elle exige que les habitants soient directement consultés lorsque sont en jeu des choix structurants pour leur cadre de vie et l'avenir de leur territoire.
Or, l'adhésion à cette réforme est loin de faire consensus. Les éléments disponibles montrent qu'elle ne suscite pas un soutien clair et massif de la population. Dans ce contexte, il est non seulement légitime mais indispensable de revérifier l'adhésion des Alsaciens à ce projet. Dès lors, faire de cette consultation une simple faculté relève d'un contresens démocratique.
Cet amendement vise donc à rendre obligatoire la consultation des électeurs, en substituant à une possibilité laissée à l'appréciation des élus une véritable garantie démocratique. Dans un esprit de confiance envers les citoyens, il affirme un principe simple : aucune réforme territoriale d'ampleur ne peut se faire sans leur consentement explicite.
Enfin, au regard des conséquences potentielles sur l'équilibre régional, la question de la consultation des citoyens des autres départements du Grand Est mérite également d'être posée. Les modalités de cette consultation seront fixées par décret, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.
Sort : Tombé | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000056.xml
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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Article 1er
Le titre II du livre I er de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Création d'une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région « Art. L. 4125‑1. – I. – Le département issu, en application de l'article L. 3114-1, d'un regroupement de plusieurs départements qui composaient une région aux limites territoriales reconnues avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral peut, par délibération de son organe délibérant adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à devenir une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 3121‑10 du présent code, la demande est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental à l'initiative d'au moins 5 % de ses membres. « L'organe délibérant de la région reconnue à l'article L. 4111‑1 et comprenant dans son ressort le département à l'initiative de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est consulté sur le projet de création d'une collectivité territoriale unique. Le conseil régional se prononce sur saisine de son président par un avis motivé. L'avis est réputé favorable si le conseil régional ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification, par le président du conseil départemental intéressé, de l'inscription à l'ordre du jour du conseil département de ce projet de délibération. « Lorsque le territoire du département à l'initiative de la demande mentionnée au premier alinéa comprend des zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif sont consultés sur le projet de création d'une collectivité territoriale unique. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'État dans la région, de la délibération du conseil départemental intéressé. « Les avis mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont transmis au conseil départemental intéressé qui se prononce, après en avoir débattu, sur le projet de création de la collectivité territoriale unique. « II. – Sur décision du conseil départemental intéressé, les personnes inscrites sur les listes électorales doivent être consultées dans les conditions prévues aux articles L. 1112‑17 à L. 1112‑22. « III. – La création de la collectivité territoriale unique est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration. »