Dispositif :
I. – À la fin de la première phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :
« qui est tenu de recueillir l'avis simple et motivé du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 5.
III. – En conséquence, compléter l'alinéa 5 par les deux phrases suivantes :
« Dans un délai de trois mois à compter du vote de la dernière assemblée délibérante des départements concernés ou de la collectivité européenne d'Alsace, le conseil régional se prononce sur le projet de collectivité territoriale unique par un vote à la majorité des trois cinquièmes. Si la majorité requise est atteinte, les électeurs inscrits sur les listes électorales des départements concernés par le projet sont consultés par la région dans les conditions prévues aux articles L. 1112‑17 à L. 1112‑22. »
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 7.
V. – En conséquence, à l'alinéa 8, après le mot :
« départementaux »,
insérer les mots :
« et le président du conseil régional ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et social vise à rendre obligatoire la validation par le conseil régional de la région concernée du projet de collectivité territoriale unique prévu par l'article 1er. En effet, la rédaction actuelle ne prévoit qu'un avis simple de ce dernier alors même que des compétences appartenant à la région seraient transférées à la nouvelle collectivité. Par ailleurs, l'amendement prévoit une consultation obligatoire (et non facultative comme actuellement) des électeurs sur le projet de collectivité.
Sort : Tombé | Déposé le 26/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000022.xml
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Article 1er
Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Transfert des compétences de la région à une collectivité issue du regroupement de plusieurs départements au sein de la région
« Art. L. 4125‑1. – Par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ou par délibération de l'assemblée de la collectivité européenne d'Alsace adoptée dans les mêmes conditions de majorité, la collectivité issue d'un regroupement de départements compris dans le périmètre des anciennes régions fusionnées sur le fondement de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral devient une collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 3121‑10 du code général des collectivités territoriales, la demande peut être inscrite à l'ordre du jour des conseils départementaux, à l'initiative d'au moins 5 % de leurs membres.
« Le président de la collectivité concernée en avise immédiatement le président du conseil régional de son ressort. Dans un délai de trois mois à compter du vote de la dernière assemblée délibérante des départements concernés ou de la collectivité européenne d'Alsace, le conseil régional se prononce sur le projet de collectivité territoriale unique par un vote à la majorité des trois cinquièmes. Si la majorité requise est atteinte, les électeurs inscrits sur les listes électorales des départements concernés par le projet sont consultés par la région dans les conditions prévues aux articles L. 1112‑17 à L. 1112‑22.
« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable dans les mêmes conditions qu'indiquées au présent article.
« La collectivité territoriale unique est créée après concertation avec les exécutifs départementaux et le président du conseil régional concernés.
« Les collectivités uniques sont renouvelées en même temps que les régions.
« Les règles relatives à l'attribution des compétences, et à leur exercice, peuvent être fixées conformément à l'article L. 1111‑3‑1 lorsqu'elles portent sur un nombre limité de compétences. L'État peut transférer certaines de ses compétences à la nouvelle collectivité territoriale.
« Par délibérations concordantes des assemblées délibérantes du conseil régional concerné et de la collectivité unique concernée, des coopérations peuvent être instituées pour certaines compétences, ou une délégation de compétences de la collectivité unique envers le conseil régional.
« Les projets de schémas et les documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, et de transport sont transmis pour information à l'autre assemblée au plus tard un mois avant l'adoption desdits schémas et documents jusqu'en 2035.
« L'ensemble des biens, droits, obligations et financements en lien avec les compétences régionales concernées sont transférées à la collectivité unique. Une commission consultative locale sur l'évaluation des transferts de charge est créée par accord entre les exécutifs régionaux et départementaux. En cas de désaccord, elle est composée et organisée par décision du représentant de l'État dans la région.
« La création de la collectivité unique entraine sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le Conseil régional concerné. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de la personne morale par la collectivité unique. Cette substitution n'entraine aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le personnel nécessaire à la gestion des compétences concernées est transféré selon les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« À titre transitoire avant le renouvellement général suivant des assemblées départementales et régionales, les conseillers régionaux élus sur le périmètre départemental de la collectivité unique siègent au sein de l'assemblée délibérante de la collectivité unique. »