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Charles Sitzenstuhl 856cfb02b2 Amendement 84 — après art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 1, substituer aux mots :
    « région Grand-Est »,
    les mots :
    « collectivité européenne d'Alsace ».

Exposé sommaire :

    L'Alsace ne représente que 34 % de la population du Grand Est. Une consultation organisée à l'échelle du Grand Est n'a presque aucune chance d'aboutir, même en cas de vote positif massif en Alsace. En l'état cette consultation a pour seul effet de bloquer le processus et de maintenir l'Alsace au sein du Grand Est contre la volonté des Alsaciens d'en sortir.
    La recréation d'une ligue d'Alsace de football fut bloquée de la même manière en 2024. Les clubs s'y étaient opposés au niveau du Grand Est, alors que 96 % des clubs alsaciens avaient voté pour.
    Le sous-amendement prévoit donc d'organiser cette consultation au niveau alsacien. Celle-ci se justifierait par la nécessité de recueillir le sentiment des Alsaciens en faveur de cette évolution institutionnelle importante. Il faut néanmoins rappeler que les promoteurs de la réforme régionale de 2015 ne se soucièrent guère de l'avis des populations à l'époque. La disparition de la Région Alsace fut actée sur "un coin de table" à l'Elysée contre l'avis des Alsaciens. Les Lorrains et les Champardennais n'avaient pas plus été consultés à propos de la disparition de leur région.

Sort : Tombé | Déposé le 07/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000084.xml

Co-authored-by: Brigitte Klinkert <PA643184@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Olivier Becht <PA642935@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Françoise Buffet <PA794798@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-04-07 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article additionnel (amendement 71 (Rect))

I. En application de l'article 721 de la Constitution du 4 octobre 1958, les personnes inscrites sur les listes électorales de la collectivité européenne d'Alsace sont consultées sur le projet de création d'une collectivité territoriale à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », défini par l'ordonnance prévue à l'article 2.

Cette collectivité territoriale à statut particulier exercerait, en lieu et place de la collectivité européenne d'Alsace créée par le décret n° 2019142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :

1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ;

2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ;

3° Les compétences définies par la loi n° 2019816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.

II. Il est procédé à la consultation mentionnée au I. dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le projet soumis à cette consultation est adopté s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Les modalités d'organisation de cette consultation sont fixées par arrêté conjoint du ministre en charge des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur. »