Dispositif :
I. – À l'alinéa 29, supprimer les mots :
« et élus en application des articles L. 193 à L. 224 du code électoral ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 29, insérer les six alinéas suivants :
« Art. L. 4443‑2. – Les conseillers à l'Assemblée d'Alsace sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir.
« Art. L. 4443‑3. – Au premier tour de scrutin, il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa.
« Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces vingt sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent.
« Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
Exposé sommaire :
L'article L. 4443-1, créé par cette proposition de loi, renvoie pour l'élection des conseillers d'Alsace, aux articles L. 193 à L. 224 du code électoral, c'est-à-dire au scrutin binominal majoritaire à deux tours applicable aux élections départementales. Ce renvoi est inadapté à la nature de la collectivité créée par la présente proposition de loi.
La Collectivité européenne d'Alsace, en tant que collectivité à statut particulier exerçant à la fois les compétences départementales et régionales, n'est plus un département. Son assemblée délibérante a vocation à définir des politiques publiques à l'échelle d'un territoire de près de deux millions d'habitants, dans des domaines aussi structurants que le développement économique, l'aménagement du territoire, les transports ou la formation professionnelle. Le scrutin cantonal binominal, conçu pour assurer l'ancrage local de conseillers départementaux dans le cadre de cantons, ne correspond ni à cette ambition ni à cette échelle d'action.
Cet amendement substitue à ce renvoi un scrutin de liste à deux tours avec prime majoritaire. Ce faisant, il comble un vide que l'amendement du rapporteur laisse subsister : en renvoyant au scrutin départemental sans l'adapter, celui-ci maintient un mode d'élection qui contredit l'objectif même du texte, à savoir la création d'une collectivité exerçant des compétences de niveau régional avec une légitimité démocratique correspondante.
Sort : Tombé | Déposé le 02/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000029.xml
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# Article 2
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I. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
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1° (nouveau) Le II de l'article L. 4111‑1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, les mots : « et à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , à la collectivité territoriale de Corse et à la Collectivité européenne d'Alsace » ;
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b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Alsace, » est supprimé ;
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2° Le livre IV est ainsi modifié :
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a) À la fin de l'intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d'Alsace » ;
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b) Il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
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« TITRE IV
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« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE
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« Chapitre Ier
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« Dispositions générales
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« Art. L. 4441‑1. – La collectivité européenne d'Alsace constitue une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée “collectivité européenne d'Alsace”, en lieu et place de la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.
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« Pour l'application du premier alinéa du présent article :
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« 1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité européenne d'Alsace ;
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« 2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'assemblée d'Alsace ;
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« 3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président de la collectivité européenne d'Alsace ;
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« 4° Les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux conseillers d'Alsace.
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« Art. L. 4441‑2. – La collectivité européenne d'Alsace s'administre librement, dans les conditions fixées au présent titre, ainsi que par les dispositions non contraires des première et troisième parties du présent code, de la présente partie et par les dispositions législatives non contraires relatives au département et à la région.
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« Chapitre II
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« Compétences
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(Division nouvelle)
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« Art. L. 4442‑1 (nouveau). – La collectivité européenne d'Alsace exerce de plein droit :
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« 1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ;
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« 2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ;
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« 3° Les compétences définies par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.
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« Chapitre III
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« Assemblée d'Alsace
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(Division nouvelle)
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« Art. L. 4443‑1 (nouveau). – L'organe délibérant de la collectivité européenne d'Alsace, dénommé “assemblée d'Alsace”, est renouvelé en même temps que les organes délibérants des régions. Il est composé des conseillers d'Alsace mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace. »
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« Art. L. 4443‑2. – Les conseillers à l'Assemblée d'Alsace sont élus au scrutin de liste à deux tours avec dépôt de listes complètes comportant autant de noms que de sièges à pourvoir. « Art. L. 4443‑3. – Au premier tour de scrutin, il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes en présence, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa. « Si aucune liste n'a recueilli au premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, il est procédé à un second tour. Il est attribué vingt sièges à la liste qui a obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces vingt sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis conformément aux dispositions de la deuxième phrase de l'alinéa précédent. « Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. « Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. « Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
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II (nouveau). – Le code électoral est ainsi modifié :
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1° À la fin de l'intitulé du livre Ier, les mots : « et des conseillers communautaires » sont remplacés par les mots : « , des conseillers communautaires et des conseillers d'Alsace » ;
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2° L'article L. 280 est complété par un 5° ainsi rédigé :
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« 5° Des conseillers d'Alsace. » ;
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3° L'article L. 280‑1 est abrogé ;
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4° À l'article L. 280‑2, le mot : « départementaux » est supprimé ;
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5° À la première phrase de l'article L. 281, après le mot : « Corse, », sont insérés les mots : « les conseillers d'Alsace, » ;
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6° Au second alinéa de l'article L. 282, après la première occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « un conseiller à l'Assemblée d'Alsace, » et, après la seconde occurrence du mot : « Corse, », sont insérés les mots : « celui de l'assemblée d'Alsace, » ;
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7° Le tableau de l'annexe n° 7 est ainsi modifié :
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a) À la deuxième ligne de la première colonne, le mot : « Alsace, » est supprimé ;
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b) La neuvième ligne des deux dernières colonnes est supprimée.
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III (nouveau). – Pour l'exercice des compétences départementales et des compétences transférées à la collectivité européenne d'Alsace par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, la collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
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||
Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
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||
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la collectivité européenne d'Alsace. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
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||
Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d'application antérieur à la présente loi, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la collectivité européenne d'Alsace, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2031.
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IV (nouveau). – Pour l'exercice des compétences de la région, la collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi est substituée à la région Grand Est dans tous ses biens, droits, obligations et financements, dans toutes les délibérations et actes pris par cette dernière ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.
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||
La liste des biens, droits, obligations et financements transférés est établie d'un commun accord par une convention signée par les présidents des deux collectivités et transmise au représentant de l'État dans la région. Le projet de convention est élaboré par une commission consultative locale sur l'évaluation des transferts de charges dont la composition et les modalités de fonctionnement sont déterminées par accord entre le président de la région Grand Est et le président de la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée. À défaut d'accord sur la composition de la commission, celle-ci est créée par arrêté du ministre de l'intérieur. À défaut d'accord sur la convention de transfert, un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission consultative locale sur l'évaluation des transferts de charges, procède au transfert définitif de propriété.
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||
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président de la collectivité européenne d'Alsace. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
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||
Les actes et délibérations demeurent applicables, dans leur champ d'application antérieur à la présente loi, jusqu'à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère réglementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la collectivité européenne d'Alsace, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2031.
|
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V (nouveau). – Le personnel de la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée relève de plein droit de la collectivité européenne d'Alsace instituée par l'article L. 4441‑1 du code général des collectivités territoriales dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siens.
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||
VI (nouveau). – Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de la région Grand Est transférées à la collectivité européenne d'Alsace en application de l'article L. 4442‑1 du code général des collectivités territoriales sont transférés à la collectivité européenne d'Alsace selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
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VII (nouveau). – La collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou de tout organisme extérieur dont elles sont membres à la date de sa création.
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Les statuts des syndicats mixtes concernés sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi.
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VIII (nouveau). – La collectivité européenne d'Alsace instituée par la présente loi est substituée à la Collectivité européenne d'Alsace instituée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 précitée et à la région Grand Est au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l'État dans le département dans lesquelles ces collectivités territoriales sont représentées.
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IX (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à la date du prochain renouvellement des organes délibérants des régions.
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