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Louise Morel c19c27b349 Amendement CL16 — art. premier
Dispositif :

    À la deuxième phrase de l'alinéa 13, après le mot :
    « charge »,
    insérer les mots :
    « , composée de manière paritaire de représentants des départements et de la région Grand Est ainsi que de citoyens tirés au sort dans des conditions déterminées par décret , ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement renforce la légitimité et la transparence de la commission consultative locale en précisant sa composition.
    Il propose une parité entre les représentants des départements et ceux de la région Grand Est, tout en intégrant des citoyens tirés au sort dans des conditions fixées par décret.
    Cette démarche répond à un double objectif : garantir une représentation équilibrée des collectivités territoriales et associer directement les habitants au processus de décision.
    En inscrivant ces principes, l'amendement assure une concertation réelle, transparente et démocratique, au service de la cohérence territoriale et de la confiance des citoyens dans la mise en œuvre de la collectivité unique.

Sort : Tombé | Déposé le 25/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000016.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-03-25 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Transfert des compétences de la région à une collectivité issue du regroupement de plusieurs départements au sein de la région
« Art. L. 41251. Par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, adoptées à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, ou par délibération de l'assemblée de la collectivité européenne d'Alsace adoptée dans les mêmes conditions de majorité, la collectivité issue d'un regroupement de départements compris dans le périmètre des anciennes régions fusionnées sur le fondement de la loi n° 201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral devient une collectivité territoriale unique exerçant les compétences départementales et régionales. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 312110 du code général des collectivités territoriales, la demande peut être inscrite à l'ordre du jour des conseils départementaux, à l'initiative d'au moins 5 % de leurs membres.
« Le président de la collectivité concernée en avise immédiatement le président du conseil régional de son ressort qui est tenu de recueillir l'avis simple et motivé du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Cet avis simple est communiqué immédiatement aux assemblées départementales qui se prononcent après en avoir débattu.
« Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable dans les mêmes conditions qu'indiquées au présent article.
« Sur décision de l'assemblée de la collectivité issue du regroupement de départements, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions fixées à l'article L. 111215 du présent code.
« La collectivité territoriale unique est créée après concertation avec les exécutifs départementaux concernés.
« Les collectivités uniques sont renouvelées en même temps que les régions.
« Les règles relatives à l'attribution des compétences, et à leur exercice, peuvent être fixées conformément à l'article L. 111131 lorsqu'elles portent sur un nombre limité de compétences. L'État peut transférer certaines de ses compétences à la nouvelle collectivité territoriale.
« Par délibérations concordantes des assemblées délibérantes du conseil régional concerné et de la collectivité unique concernée, des coopérations peuvent être instituées pour certaines compétences, ou une délégation de compétences de la collectivité unique envers le conseil régional.
« Les projets de schémas et les documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, et de transport sont transmis pour information à l'autre assemblée au plus tard un mois avant l'adoption desdits schémas et documents jusqu'en 2035.
« L'ensemble des biens, droits, obligations et financements en lien avec les compétences régionales concernées sont transférées à la collectivité unique. Une commission consultative locale sur l'évaluation des transferts de charge, composée de manière paritaire de représentants des départements et de la région Grand Est ainsi que de citoyens tirés au sort dans des conditions déterminées par décret, est créée par accord entre les exécutifs régionaux et départementaux. En cas de désaccord, elle est composée et organisée par décision du représentant de l'État dans la région.
« La création de la collectivité unique entraine sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par le Conseil régional concerné. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de la personne morale par la collectivité unique. Cette substitution n'entraine aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le personnel nécessaire à la gestion des compétences concernées est transféré selon les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« À titre transitoire avant le renouvellement général suivant des assemblées départementales et régionales, les conseillers régionaux élus sur le périmètre départemental de la collectivité unique siègent au sein de l'assemblée délibérante de la collectivité unique. »