Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« sont consultées »
les mots :
« peuvent être consultées ».
Exposé sommaire :
Le présent sous-amendement vise à ne pas contraindre le gouvernement à l'organisation d'un référendum local des électeurs du Grand Est, en raison de la complexité de sa mise en œuvre dans des délais contraints, de son coût pour les finances publiques, et de sa représentativité biaisée.
Depuis la création de la région Grand Est, plusieurs consultations ont été menées en Alsace. Elles montrent toutes une aspiration forte pour une évolution institutionnelle de l'Alsace, recueillant entre 72 et 87% d'avis positifs.
La mise en place des grandes régions en 2015 n'ayant fait l'objet d'aucune consultation des populations, il convient de respecter la même procédure, dans le cadre du principe de parallélisme des formes reconnu comme un principe général du droit administratif.
Une consultation qui ne respecterait pas le parallélisme des formes pourrait ainsi introduire un risque d'inconstitutionnalité de l'article.
Sort : Tombé | Déposé le 07/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000086.xml
Co-authored-by: Olivier Becht <PA642935@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Françoise Buffet <PA794798@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Lemaire <PA794838@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Ott <PA794830@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Raphaël Schellenberger <PA721314@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles Sitzenstuhl <PA794802@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Thiébaut <PA722336@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
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Article additionnel (amendement 71 (Rect))
I. – En application de l'article 72‑1 de la Constitution du 4 octobre 1958, les personnes inscrites sur les listes électorales de la région Grand-Est peuvent être consultées sur le projet de création d'une collectivité territoriale à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », défini par l'ordonnance prévue à l'article 2.
Cette collectivité territoriale à statut particulier exercerait, en lieu et place de la collectivité européenne d'Alsace créée par le décret n° 2019‑142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ;
2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ;
3° Les compétences définies par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.
II. – Il est procédé à la consultation mentionnée au I. dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le projet soumis à cette consultation est adopté s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
Les modalités d'organisation de cette consultation sont fixées par arrêté conjoint du ministre en charge des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur. »