Dispositif :
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après l'article L. 280 du code électoral, il est inséré un article L. 280‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 280‑1 A. – Pour l'élection des sénateurs dans les circonscriptions sénatoriales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le collège électoral comprend, en lieu et place des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés à l'article L. 280, les membres de l'assemblée délibérante de la collectivité européenne d'Alsace créée en application de l'article L. 4427‑1 du code général des collectivités territoriales.
« Les conseillers régionaux élus sur les sections départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui, à titre transitoire, siègent au sein de l'assemblée délibérante de la collectivité européenne d'Alsace, participent au collège électoral sénatorial de ces circonscriptions. Ils cessent de participer au collège électoral sénatorial des autres circonscriptions de la région Grand Est. »
Exposé sommaire :
Cet article crée une Collectivité européenne d'Alsace à statut particulier exerçant les compétences dévolues au département et à la région. Les membres de l'assemblée délibérante de cette nouvelle collectivité ne relèvent dès lors plus formellement des catégories de conseillers départementaux et de conseillers régionaux qui composent le collège électoral sénatorial en application de l'article L. 280 du code électoral.
En l'absence de disposition expresse, la représentation des territoires alsaciens au Sénat serait juridiquement compromise. Le présent amendement y remédie en prévoyant que les conseillers de la Collectivité européenne d'Alsace sont membres de droit du collège électoral sénatorial dans les circonscriptions du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Le présent amendement règle également la situation des conseillers régionaux du Grand Est élus sur les sections départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui siègent à titre transitoire au sein de l'assemblée de la CEA : ils participent au collège sénatorial des circonscriptions alsaciennes et cessent de participer à celui des autres circonscriptions du Grand Est, évitant ainsi toute double participation contraire au principe d'égalité du suffrage.
Sort : Tombé | Déposé le 26/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000040.xml
Co-authored-by: Laurent Jacobelli <PA794598@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793844 <PA793844@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Romain Baubry <PA793374@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Blanc <PA794886@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jonathan Gery <PA841737@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yoann Gillet <PA793832@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jordan Guitton <PA793218@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gisèle Lelouis <PA793290@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Katiana Levavasseur <PA793608@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-France Lorho <PA721932@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793330 <PA793330@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisette Pollet <PA793656@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Rancoule <PA793254@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Schreck <PA796050@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michaël Taverne <PA794502@deputes.angit.example>
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Article 2
Le livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin de l'intitulé, les mots : « et collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « , collectivité territoriale de Corse et collectivité européenne d'Alsace » ;
2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 4427‑1. – Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », en lieu et place de la Collectivité européenne d'Alsace créée par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la collectivité européenne d'Alsace et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à cette dernière.
« Art. L. 4427‑2. – La collectivité́ européenne d'Alsace s'administre librement, dans les conditions fixées par le présent titre et par les dispositions non contraires des première, troisième et quatrième parties du présent code et de la législation en vigueur relative au département et à la région. »
« II. – Après l'article L. 280 du code électoral, il est inséré un article L. 280‑1 A ainsi rédigé : « Art. L. 280‑1 A. – Pour l'élection des sénateurs dans les circonscriptions sénatoriales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le collège électoral comprend, en lieu et place des conseillers départementaux et des conseillers régionaux mentionnés à l'article L. 280, les membres de l'assemblée délibérante de la collectivité européenne d'Alsace créée en application de l'article L. 4427‑1 du code général des collectivités territoriales. « Les conseillers régionaux élus sur les sections départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui, à titre transitoire, siègent au sein de l'assemblée délibérante de la collectivité européenne d'Alsace, participent au collège électoral sénatorial de ces circonscriptions. Ils cessent de participer au collège électoral sénatorial des autres circonscriptions de la région Grand Est. »