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Louise Morel f795331c1f Amendement CL52 — art. premier
Dispositif :

    I. – À la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 6, substituer au mot :
    « motivé »
    le mot :
    « conforme ».
    II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, substituer au mot :
    « deux »
    le mot :
    « trois ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à renforcer utilement les garanties procédurales encadrant la création d'une collectivité unique, autour de deux exigences claires.
    D'abord, il érige l'avis du conseil régional en avis conforme. Une réforme aussi structurante que le transfert de compétences ne peut se satisfaire d'un avis purement consultatif. La région concernée doit disposer d'un véritable pouvoir d'appréciation, condition élémentaire de responsabilité et d'efficacité de l'action publique.
    Ensuite, il porte de deux à trois mois le délai laissé au conseil régional pour se prononcer. Ce temps supplémentaire est indispensable pour garantir une instruction sérieuse et un débat démocratique digne de ce nom.
    Ces ajustements, à la fois simples et fermes, traduisent une conviction : on ne réforme durablement les territoires qu'en respectant les institutions et en associant pleinement les acteurs concernés.

Sort : Tombé | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B1800P0D1N000052.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-03-30 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
Le titre II du livre I er de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé : « CHAPITRE V « Création d'une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région « Art. L. 41251. I. Le département issu, en application de l'article L. 3114-1, d'un regroupement de plusieurs départements qui composaient une région aux limites territoriales reconnues avant l'entrée en vigueur de la loi n° 201529 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral peut, par délibération de son organe délibérant adoptée à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, demander à devenir une collectivité territoriale unique exerçant les compétences du département et de la région. Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 312110 du présent code, la demande est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental à l'initiative d'au moins 5 % de ses membres. « L'organe délibérant de la région reconnue à l'article L. 41111 et comprenant dans son ressort le département à l'initiative de la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est consulté sur le projet de création d'une collectivité territoriale unique. Le conseil régional se prononce sur saisine de son président par un avis conforme. L'avis est réputé favorable si le conseil régional ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification, par le président du conseil départemental intéressé, de l'inscription à l'ordre du jour du conseil département de ce projet de délibération. « Lorsque le territoire du département à l'initiative de la demande mentionnée au premier alinéa comprend des zones de montagne délimitées en application de l'article 3 de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif sont consultés sur le projet de création d'une collectivité territoriale unique. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'État dans la région, de la délibération du conseil départemental intéressé. « Les avis mentionnés aux cinquième et sixième alinéas sont transmis au conseil départemental intéressé qui se prononce, après en avoir débattu, sur le projet de création de la collectivité territoriale unique. « II. Sur décision du conseil départemental intéressé, les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être consultées dans les conditions prévues aux articles L. 111217 à L. 111222. « III. La création de la collectivité territoriale unique est décidée par la loi, qui détermine son organisation et les conditions de son administration. »