Dispositif :
À l'alinéa 1, substituer aux mots :
« région Grand-Est »,
les mots :
« collectivité européenne d'Alsace ».
Exposé sommaire :
Ce sous-amendement vise à limiter la consultation locale proposée par le Gouvernement aux seuls électeurs de la Collectivité européenne d'Alsace.
La reconnaissance de cette collectivité à statut particulier qui exercera les compétences départementales et régionales sur le seul territoire alsacien concerne en premier lieu ses habitants. Il serait donc cohérent, dans l'esprit de l'article 72‑1 de la Constitution, que la consultation soit réservée aux électeurs directement concernée. Ce sous-amendement permettra de garantir l'expression claire de la volonté des Alsaciens sur leur avenir territorial.
Sort : Tombé | Déposé le 07/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2606P0D1N000091.xml
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Article additionnel (amendement 71 (Rect))
I. – En application de l'article 72‑1 de la Constitution du 4 octobre 1958, les personnes inscrites sur les listes électorales de la collectivité européenne d'Alsace sont consultées sur le projet de création d'une collectivité territoriale à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée « Collectivité européenne d'Alsace », défini par l'ordonnance prévue à l'article 2.
Cette collectivité territoriale à statut particulier exercerait, en lieu et place de la collectivité européenne d'Alsace créée par le décret n° 2019‑142 du 27 février 2019 portant regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
1° Les compétences que les lois attribuent aux départements ;
2° Les compétences que les lois attribuent aux régions ;
3° Les compétences définies par la loi n° 2019‑816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace.
II. – Il est procédé à la consultation mentionnée au I. dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le projet soumis à cette consultation est adopté s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
Les modalités d'organisation de cette consultation sont fixées par arrêté conjoint du ministre en charge des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur. »