Adopté : amendement 669 de Annie Vidal (EPR)
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# Article 8 quater (nouveau)
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I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État peut insérer une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques dans les unités de soins palliatifs et les équipes mobiles de soins palliatifs.
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I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État peut inclure une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques dans les unités de soins palliatifs et les équipes mobiles de soins palliatifs.
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II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d'application de l'expérimentation sont déterminés par décret en Conseil d'État.
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