Adopté : sous-amendement 770 de Karine Lebon (GDR) et 16 cosignataires (intégré à l'amendement 662 (2ème Rect))

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Assemblée nationale 2025-05-13 21:46:43 +02:00 committed by angit
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# Article 2
Après l'article L. 111010 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110102 ainsi rédigé : « Art. L. 1110102 . L'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs définis à l'article L. 111010 est assuré dans le cadre d'organisations territoriales spécifiques pilotées par l'agence régionale de santé. « Chaque organisation territoriale relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs rassemble les personnes et les organismes intervenant localement dans les domaines sanitaires, médico-social et social, dont les collectivités territoriales et les associations, dans le territoire d'action défini par l'agence régionale de santé. « Elle assure la coordination des intervenants en mobilisant, en fonction de l'évolution des besoins des personnes malades et de leurs aidants, notamment en vue de leur maintien au domicile, l'ensemble de ses membres, y compris les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 63272 du présent code, les maisons mentionnées au 18° du I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles, les établissements de santé et les structures de prise en charge de la douleur. » « Elle facilite l'expérimentation de dispositifs innovants chargés de l'accompagnement et des soins palliatifs à domicile ».
Après l'article L. 111010 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110102 ainsi rédigé : « Art. L. 1110102 . L'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs définis à l'article L. 111010 est assuré dans le cadre d'organisations territoriales spécifiques pilotées par l'agence régionale de santé. « Chaque organisation territoriale relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs rassemble les personnes et les organismes intervenant localement dans les domaines sanitaires, médico-social et social, dont les collectivités territoriales et les associations, dans le territoire d'action défini par l'agence régionale de santé. « Elle assure la coordination des intervenants en mobilisant, en fonction de l'évolution des besoins des personnes malades et de leurs aidants, notamment en vue de leur maintien au domicile ou en vue de leur garantir un parcours de soins à proximité de leur lieu de vie, l'ensemble de ses membres, y compris les dispositifs d'appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés à l'article L. 63272 du présent code, les maisons mentionnées au 18° du I de l'article L. 3121 du code de l'action sociale et des familles, les établissements de santé et les structures de prise en charge de la douleur. » « Elle facilite l'expérimentation de dispositifs innovants chargés de l'accompagnement et des soins palliatifs à domicile ».