Adopté : amendement 126 de Patrick Hetzel (DR) et 18 cosignataires

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Assemblée nationale 2025-05-12 21:50:05 +02:00 committed by angit
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@ -8,7 +8,7 @@ I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
3° L'article L. 111010 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111010. L'accompagnement et les soins palliatifs garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l'article L. 11101. Ils sont destinés aux personnes de tout âge en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à la demande de la personne, et à l'initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l'équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade et de ses proches, afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bienêtre. Ils sont accessibles sur l'ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.
« Art. L. 111010. L'accompagnement et les soins palliatifs garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l'article L. 11101. Ils sont destinés aux personnes de tout âge en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à la demande de la personne, et à l'initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l'équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade dans un délai compatible avec son état de santé et de ses proches, afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bienêtre. Ils sont accessibles sur l'ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.
« Ils sont adaptés à l'âge et aux besoins particuliers des personnes, notamment celles en situation de handicap.