Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 86 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1281.html
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I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 1110‑5‑1, les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110‑10 » sont remplacés par les mots : « des soins palliatifs » ;
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1° Au dernier alinéa de l'article L. 1110‑5‑1, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l'accompagnement et » ;
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2° Au premier alinéa de l'article L. 1110‑8, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d'accompagnement » ;
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2° Au premier alinéa de l'article L. 1110‑8, après les mots : « relève de », sont insérés les mots : « l'accompagnement et des » ;
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3° L'article L. 1110‑10 est ainsi rédigé :
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« Art. Ils sont destinés aux personnes de tout âge en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves et, en particulier, les personnes approchant de la fin de leur vie. L. 1110‑10. – Les soins palliatifs et d'accompagnement garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l'article L. 1110‑1. Ils ont pour objet, à l'initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l'équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie et son bien‑être. Ils sont accessibles sur l'ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.
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« Art. L. 1110‑10. – L'accompagnement et les soins palliatifs garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l'article L. 1110‑1. Ils sont destinés aux personnes de tout âge en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à l'initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l'équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bien‑être. Ils sont accessibles sur l'ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.
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« Ils sont adaptés à l'âge des personnes et aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap.
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« Ils sont adaptés à l'âge et aux besoins particuliers des personnes, notamment celles en situation de handicap.
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« Dans le respect de la volonté de la personne, ils comprennent la prévention, le dépistage précoce, l'évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, y compris de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux affections psychologiques et aux besoins sociaux et spirituels. « Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade et soutiennent son entourage, y compris après son décès. Si nécessaire, ils sont proposés conjointement aux traitements curatifs agissant spécifiquement sur la maladie. « Ils sont prodigués de manière intégrée avec les soins de support et de confort. »
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« Dans le respect de la volonté de la personne, ils comprennent la prévention, le dépistage précoce, l'évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, y compris de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux affections psychologiques et aux besoins sociaux et spirituels.
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« Les soins palliatifs et d'accompagnement sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l'article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance définie à l'article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l'équipe pluridisciplinaire.
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« Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade et soutiennent son entourage, y compris après son décès. Si nécessaire, ils sont proposés conjointement aux traitements curatifs agissant spécifiquement sur la maladie.
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« Ils sont prodigués de manière intégrée avec les soins de support et de confort.
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« L'accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort.
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« L'accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l'article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance définie à l'article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l'équipe pluridisciplinaire.
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« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l'accompagnement des malades prévu au présent article.
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« Dans les établissements publics de santé, un référent chargé de coordonner l'accès aux soins palliatifs et d'accompagnement est nommé dans chaque service mentionné à l'article L. 6146‑1. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole. » ;
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« Dans les établissements publics de santé, un référent chargé de coordonner l'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs est nommé dans chaque service mentionné à l'article L. 6146‑1. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole.
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« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l'état de la prise en charge financière des soins palliatifs et d'accompagnement, du recours aux subventions des fonds d'action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l'accompagnement de la fin de vie.
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« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l'état de la prise en charge financière des soins palliatifs et d'accompagnement, du recours aux subventions des fonds d'action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l'accompagnement de la fin de vie. » ;
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4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1111‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle se voit remettre un livret d'information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible sous une forme facile à lire et à comprendre, sur ses droits en matière de soins d'accompagnement; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment les soins palliatifs et d'accompagnement mentionnés à l'article L. 1110‑10, ainsi que de celle d'enregistrer ses directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111‑11 dans l'espace numérique de santé ou de les actualiser si nécessaire. Elle peut également bénéficier de l'accompagnement d' un professionnel de santé pour sa démarche. »;
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4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1111‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle se voit remettre un livret d'information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible sous le format « facile à lire et à comprendre », sur ses droits en matière d'accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110‑10 ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, cet accompagnement et ces soins sous forme ambulatoire ou à domicile ainsi que de celle d'enregistrer ses directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111‑11 dans l'espace numérique de santé ou de les actualiser si nécessaire. Elle peut également bénéficier de l'accompagnement d'un professionnel de santé pour sa démarche. » ;
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5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111‑4, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d'accompagnement ».
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5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111‑4, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l'accompagnement et » ;
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6° L'article L. 1112‑4 est ainsi modifié : « a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « l'accompagnement et » ; « b) À la première phrase de l'avant‑dernier alinéa, après le mot : « requiert », sont insérés les mots : « un accompagnement et ». »
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6° (nouveau) L'article L. 1112‑4 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « l'accompagnement et » ;
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b) À la première phrase de l'avant‑dernier alinéa, après le mot : « requiert », sont insérés les mots : « un accompagnement et ».
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II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
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1° À la fin du 5° de l'article L. 311‑1, les mots : « et d'accompagnement, y compris à titre palliatif » sont remplacés par les mots : « palliatifs et d'accompagnement mentionnés à l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique » ;
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1° Au 5° de l'article L. 311‑1, les mots : « de soins et d'accompagnement » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement et de soins » ;
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2° L'avant‑dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 311‑8 est ainsi modifiée :
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a) Après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d'accompagnement mentionnés à l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique » ;
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a) Les mots : « des soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « un accompagnement et des soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « du présent code ».
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