Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 86 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1281.html
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@ -8,7 +8,7 @@ I. – Le livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifi
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a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
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« 18° Les maisons d'accompagnement de soins palliatifs qui ont pour objet d'accueillir et d'accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches. Elles sont gérées par des établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles peuvent être rattachées à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé à but non lucratif. » ;
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« 18° Les maisons d'accompagnement de soins palliatifs, qui sont un lieu d'hébergement pour des patients en fin de vie dont l'état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n'est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage. Ces maisons sont également un lieu de répit temporaire pour les aidants afin de lutter contre leur épuisement dans l'accompagnement de la fin de vie. Elles relèvent d'établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. » ;
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b) Le II est ainsi modifié :
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@ -26,9 +26,11 @@ b) Le II est ainsi modifié :
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« Maisons d'accompagnement et de soins palliatifs
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« Art. L. 34‑10‑1. – Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° de l'article L. 312‑1 ont accès à l'ensemble des soins mentionnés à l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique, notamment au moyen de conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 1110‑11 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.
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« Art. L. 34‑10‑1. – Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° du I de l'article L. 312‑1 ont accès à l'ensemble des soins mentionnés à l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique, notamment grâce à des conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 1110‑11 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.
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« Les établissements ou les services mentionnés à l'article L. 312‑1 du présent code concluent des conventions pluriannuelles avec des équipes mobiles de soins palliatifs présentes sur le territoire.
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« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au 18° du même article L. 312‑1 bénéficient d'une information sur les droits des proches aidants. »
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« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au 18° du I du même article L. 312‑1 bénéficient d'une information sur les droits des proches aidants. »
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II. – (Supprimé)
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