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Assemblée nationale
d0cb4e2bd2 Scrutin public n° 1609 — rejeté, 26 pour, 48 contre, 37 abstentions
Sur l'amendement n° 680 de Mme Firmin le Bodo à l'article premier de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1609.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1609
2025-05-12 14:26:49 +02:00
Assemblée nationale
5c8aa265ed Scrutin public n° 1608 — rejeté, 48 pour, 54 contre
Sur l'amendement n° 234 de M. Hetzel à l'article premier de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).

Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V1608.tsv
https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1608
2025-05-12 14:26:48 +02:00
e71d3799c5 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 86 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1281.html
2025-04-11 12:00:00 +02:00
42 changed files with 364 additions and 114 deletions

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- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1102)
- 11 avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 12 mai 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

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@ -2,39 +2,49 @@
I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
À la fin du dernier alinéa de l'article L. 111051, les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 111010 » sont remplacés par les mots : « des soins palliatifs » ;
Au dernier alinéa de l'article L. 111051, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l'accompagnement et » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 11108, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d'accompagnement » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 11108, après les mots : « relève de », sont insérés les mots : « l'accompagnement et des » ;
3° L'article L. 111010 est ainsi rédigé :
« Art. Ils sont destinés aux personnes de tout âge en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves et, en particulier, les personnes approchant de la fin de leur vie. L. 111010. Les soins palliatifs et d'accompagnement garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l'article L. 11101. Ils ont pour objet, à l'initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l'équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie et son bienêtre. Ils sont accessibles sur l'ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.
« Art. L. 111010. L'accompagnement et les soins palliatifs garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l'article L. 11101. Ils sont destinés aux personnes de tout âge en souffrance du fait de leur état de santé affecté par une ou par plusieurs maladies graves et, en particulier, aux personnes approchant de la fin de leur vie. Ils ont pour objet, à l'initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l'équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade afin de préserver sa dignité, son autonomie, sa qualité de vie et son bienêtre. Ils sont accessibles sur l'ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.
« Ils sont adaptés à l'âge des personnes et aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap.
« Ils sont adaptés à l'âge et aux besoins particuliers des personnes, notamment celles en situation de handicap.
« Dans le respect de la volonté de la personne, ils comprennent la prévention, le dépistage précoce, l'évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, y compris de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux affections psychologiques et aux besoins sociaux et spirituels. « Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade et soutiennent son entourage, y compris après son décès. Si nécessaire, ils sont proposés conjointement aux traitements curatifs agissant spécifiquement sur la maladie. « Ils sont prodigués de manière intégrée avec les soins de support et de confort. »
« Dans le respect de la volonté de la personne, ils comprennent la prévention, le dépistage précoce, l'évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, y compris de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux affections psychologiques et aux besoins sociaux et spirituels.
« Les soins palliatifs et d'accompagnement sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l'article L. 111111 et la désignation de la personne de confiance définie à l'article L. 11116. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 peuvent intervenir en appui de l'équipe pluridisciplinaire.
« Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade et soutiennent son entourage, y compris après son décès. Si nécessaire, ils sont proposés conjointement aux traitements curatifs agissant spécifiquement sur la maladie.
« Ils sont prodigués de manière intégrée avec les soins de support et de confort.
« L'accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort.
« L'accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l'article L. 111111 et la désignation de la personne de confiance définie à l'article L. 11116. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 peuvent intervenir en appui de l'équipe pluridisciplinaire.
« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l'accompagnement des malades prévu au présent article.
« Dans les établissements publics de santé, un référent chargé de coordonner l'accès aux soins palliatifs et d'accompagnement est nommé dans chaque service mentionné à l'article L. 61461. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole. » ;
« Dans les établissements publics de santé, un référent chargé de coordonner l'accès à l'accompagnement et aux soins palliatifs est nommé dans chaque service mentionné à l'article L. 61461. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole.
« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l'état de la prise en charge financière des soins palliatifs et d'accompagnement, du recours aux subventions des fonds d'action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l'accompagnement de la fin de vie.
« Les tarifs des honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre du présent article ne peuvent donner lieu à dépassement. Tous les deux ans, les administrations de sécurité sociale publient un rapport évaluant l'état de la prise en charge financière des soins palliatifs et d'accompagnement, du recours aux subventions des fonds d'action sanitaire et sociale et du reste à charge pesant sur les ménages dans l'accompagnement de la fin de vie. » ;
4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 11112 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle se voit remettre un livret d'information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible sous une forme facile à lire et à comprendre, sur ses droits en matière de soins d'accompagnement; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment les soins palliatifs et d'accompagnement mentionnés à l'article L. 111010, ainsi que de celle d'enregistrer ses directives anticipées mentionnées à l'article L. 111111 dans l'espace numérique de santé ou de les actualiser si nécessaire. Elle peut également bénéficier de l'accompagnement d' un professionnel de santé pour sa démarche. »;
4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 11112 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle se voit remettre un livret d'information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible sous le format « facile à lire et à comprendre », sur ses droits en matière d'accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l'article L. 111010 ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, cet accompagnement et ces soins sous forme ambulatoire ou à domicile ainsi que de celle d'enregistrer ses directives anticipées mentionnées à l'article L. 111111 dans l'espace numérique de santé ou de les actualiser si nécessaire. Elle peut également bénéficier de l'accompagnement d'un professionnel de santé pour sa démarche. » ;
5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 11114, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d'accompagnement ».
5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 11114, après le mot : « dispensant », sont insérés les mots : « l'accompagnement et » ;
6° L'article L. 11124 est ainsi modifié : « a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « l'accompagnement et » ; « b) À la première phrase de l'avantdernier alinéa, après le mot : « requiert », sont insérés les mots : « un accompagnement et ». »
6° (nouveau) L'article L. 11124 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « l'accompagnement et » ;
b) À la première phrase de l'avantdernier alinéa, après le mot : « requiert », sont insérés les mots : « un accompagnement et ».
II. Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À la fin du 5° de l'article L. 3111, les mots : « et d'accompagnement, y compris à titre palliatif » sont remplacés par les mots : « palliatifs et d'accompagnement mentionnés à l'article L. 111010 du code de la santé publique » ;
Au 5° de l'article L. 3111, les mots : « de soins et d'accompagnement » sont remplacés par les mots : « d'accompagnement et de soins » ;
2° L'avantdernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3118 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d'accompagnement mentionnés à l'article L. 111010 du code de la santé publique » ;
a) Les mots : « des soins palliatifs » sont remplacés par les mots : « un accompagnement et des soins palliatifs mentionnés à l'article L. 111010 du code de la santé publique » ;
b) Sont ajoutés les mots : « du présent code ».

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@ -4,9 +4,9 @@ Après l'article L. 111010 du code de la santé publique, il est inséré un
« Art. L. 1110102. L'accompagnement et les soins palliatifs définis à l'article L. 111010 sont dispensés sur l'ensemble du territoire, au sein d'organisations territoriales spécialisées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade.
« Sur chaque territoire identifié par l'agence régionale de santé, est garanti un parcours de soins à proximité du lieu de vie de la personne, par le concours de gestionnaires de parcours désignés dans chaque organisation.
« Sur chaque territoire déterminé par l'agence régionale de santé est garanti un parcours de soins à proximité du lieu de vie de la personne par le concours de gestionnaires de parcours désignés dans chaque organisation.
« Les organisations territoriales ont pour objectif de faciliter l'expérimentation de dispositifs innovants dédiés aux soins palliatifs à domicile et de coordonner l'intervention de leurs membres, notamment :
« Les organisations territoriales ont pour objectifs de faciliter l'expérimentation de dispositifs innovants consacrés aux soins palliatifs à domicile et de coordonner l'intervention de leurs membres, notamment :
« 1° Les structures sanitaires de prise en charge, en établissement et à domicile, chargées des soins palliatifs ;
@ -20,7 +20,7 @@ Après l'article L. 111010 du code de la santé publique, il est inséré un
« 6° Les associations de bénévoles, les associations d'aidants et les associations d'usagers du système de santé ;
« 6° bis Les structures de prise en charge de la douleur ;
« 6° bis (nouveau) Les structures de prise en charge de la douleur ;
« 7° L'assurance maladie.

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@ -4,13 +4,13 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 11109 est ainsi rédigé :
« Art. L. 11109. Le droit de bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement, au sens de l'article L. 111010, est garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l'effectivité de ce droit. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 111091 et par un décret en Conseil d'État.
« Art. L. 11109. Le droit de bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l'article L. 111010, est garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l'effectivité de ce droit. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 111091 et par décret en Conseil d'État.
« Une stratégie décennale des soins palliatifs et d'accompagnement, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 141111, les objectifs de développement des soins palliatifs et d'accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers afférents pour garantir l'égal accès de tous aux soins d'accompagnement, dont les soins palliatifs traités de manière distincte. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale des soins palliatifs et d'accompagnement. »; et les éventuels crédits supplémentaires à allouer pour en garantir sa mise en œuvre.
« Une stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 141111, les objectifs de développement de l'accompagnement et des soins palliatifs, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers afférents pour garantir l'égal accès de tous à cet accompagnement et à ces soins. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs et les éventuels crédits supplémentaires à allouer pour en garantir sa mise en œuvre. » ;
2° Après le même article L. 11109, il est inséré un article L. 111091 ainsi rédigé :
« Art. L. 111091. La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative ou judiciaire afin que soit ordonnée sa prise en charge. »; Ce recours peut également être porté, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. Ce recours peut également être porté, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. Ce recours peut également être porté, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. Ce recours peut également être porté, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche.
« Art. L. 111091. La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative ou judiciaire afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;
3° À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 14342, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et d'accès effectif aux soins palliatifs et d'accompagnement mentionnés à l'article L. 111010 ».
3° À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 14342, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « , dont l'accès effectif à un accompagnement et aux soins palliatifs mentionnés à l'article L. 111010 ».

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@ -4,5 +4,5 @@ Après l'article L. 111010 du code de la santé publique, il est inséré un
« Art. L. 1110103. La politique de soins palliatifs de la République est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l'accès aux soins palliatifs.
« La loi de programmation pluriannuelle de l'accompagnement et des soins palliatifs détermine, tous les cinq ans, la trajectoire de développement de l'offre d'accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l'article L. 111010, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l'effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels.
« La loi de programmation pluriannuelle de l'accompagnement et des soins palliatifs détermine, tous les cinq ans, la trajectoire de développement de l'offre d'accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l'article L. 111010, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l'effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »

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@ -0,0 +1,4 @@
# Article 6 bis (nouveau)
L'évolution de la mise en œuvre de la stratégie décennale d'accompagnement et de soins palliatifs peut faire l'objet d'un débat chaque année devant le Parlement avant l'examen du projet de loi de finances.

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@ -0,0 +1,4 @@
# Article 7 bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et les modalités d'une réforme du financement des soins palliatifs. Dans ce cadre, le rapport évalue notamment la possibilité de mettre en place un financement mixte, fondé sur une dotation forfaitaire et sur des recettes issues de l'activité ellemême.

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@ -1,6 +1,8 @@
# Article 7
Les crédits de paiement supplémentaires de la stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs évoluent sur la période de 2024 à 2034 en application du tableau du deuxième alinéa. Selon l'évaluation prévue à l'article L. 11109 du code de la santé publique, ces crédits peuvent être réévalués afin de garantir un accès équitable des malades à un accompagnement et aux soins palliatifs.
Les crédits de paiement supplémentaires de la stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs évoluent sur la période de 2024 à 2034 en application du tableau du deuxième alinéa. Selon l'évaluation prévue à l'article L. 11109 du code de la santé publique, ces crédits peuvent être réévalués afin de garantir un accès équitable des malades à un accompagnement et à des soins palliatifs.
Crédits de paiement et plafonds des taxes allouées aux mesures nouvelles prévues par la stratégie décennale
Le périmètre budgétaire concerné intègre les dépenses relatives :
@ -24,7 +26,7 @@ Le périmètre budgétaire concerné intègre les dépenses relatives :
10° Aux actes des professionnels de santé libéraux ;
11° Aux médicaments délivrés en ville et relevant d'un parcours palliatif.
11° Aux médicaments délivrés en ville et relevant d'un parcours palliatif ;
12° À la structuration d'une filière universitaire dédiée aux soins palliatifs et d'accompagnement et à la création d'un diplôme d'études spécialisées en médecine palliative et en soins palliatifs et d'accompagnement.
12° (nouveau) À la structuration d'une filière universitaire dédiée aux soins palliatifs et d'accompagnement et à la création d'un diplôme d'études spécialisées en médecine palliative et en soins palliatifs et d'accompagnement.

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@ -0,0 +1,4 @@
# Article 8 bis (nouveau)
L'article L. 1211 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'éducation nationale introduit dans les programmes de l'enseignement primaire et secondaire des séances d'information sur le cycle de la vie et de la mort incluant le témoignage de bénévoles d'accompagnement des associations d'accompagnement reconnues, laïques, apolitiques et aconfessionnelles. »

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@ -1,6 +1,6 @@
# Article additionnel (amendement AS134)
# Article 8 quater (nouveau)
I. À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État peut insérer une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques en unités de soins palliatifs et d'équipes mobiles de soins palliatifs.
I. À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État peut insérer une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques dans les unités de soins palliatifs et les équipes mobiles de soins palliatifs.
II. Les modalités, les territoires concernés et le champ d'application de l'expérimentation sont déterminés par décret en Conseil d'État.

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article additionnel (amendement AS92)
# Article 8 ter (nouveau)
Après le 4° de l'article L. 14151 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

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@ -1,10 +1,14 @@
# Article 8
I A. Après le 5° du II de l'article L. 6311 du code de l'éducation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Les modalités d'accès et les conditions d'obtention du diplôme d'études spécialisées en médecine palliative et en soins d'accompagnement ; ».
I. Le code de l'éducation est ainsi modifié :
I. Le premier alinéa de l'article L. 6321 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l'accompagnement de la fin de vie , à l'approche palliative et à l'aide à mourir. »
1° (nouveau) Après le 5° du II de l'article L. 631-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les modalités d'accès et les conditions d'obtention du diplôme d'études spécialisées en médecine palliative et en soins d'accompagnement ; »
2° Le premier alinéa de l'article L. 6321 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l'accompagnement de la fin de vie, à l'approche palliative et à l'aide à mourir. »
II. Après l'article L. 111011 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 111012 ainsi rédigé :
« Art. L. 111012. Les professionnels de santé et du secteur médicosocial reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation théorique, pratique et spécifique à l'accompagnement et aux soins palliatifs à l'aide à mourir, la prise en charge de la douleur, l'accompagnement de la fin de vie, les dispositifs d'expression de la volonté des malades, l'accueil des personnes en situation de handicap, en perte d'autonomie et de discernement et le suivi des mineurs. »
« Art. L. 111012. Les professionnels de santé et du secteur médicosocial reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation théorique et pratique spécifique à l'accompagnement et aux soins palliatifs, à l'aide à mourir, à la prise en charge de la douleur, à l'accompagnement de la fin de vie, aux dispositifs d'expression de la volonté des malades, à l'accueil des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou de capacité de discernement et au suivi des mineurs. »

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@ -1,6 +1,6 @@
# Article additionnel (amendement AS50)
# Article 9 bis (nouveau)
Après l'article L. 111010 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110103 ainsi rédigé :
Après l'article L. 111010 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110104 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110103. Les agences régionales de santé publient annuellement les résultats d'indicateurs mesurant l'adéquation de l'offre de soins aux besoins en soins palliatifs, dans des conditions définies par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. »
« Art. L. 1110104. Les agences régionales de santé publient annuellement les résultats d'indicateurs mesurant l'adéquation de l'offre de soins aux besoins en soins palliatifs, dans des conditions définies par le ministre chargé de la santé après avis de la Haute Autorité de santé. »

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@ -1,6 +1,4 @@
# Article 9
Tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'offre des soins d'accompagnement définis à l'article 1er. Cette évaluation vise à mesurer sur l'ensemble du territoire les besoins recensés en matière de soins d'accompagnement, notamment en soins palliatifs, ainsi que la nature des réponses apportées à ces besoins et le nombre et la nature des besoins demeurés non couverts. Elle dresse un bilan de la formation, initiale et continue, des professionnels de santé en matière de soins d'accompagnement ainsi que des besoins de formation pour répondre à la demande.
Ce rapport formule des propositions visant à garantir effectivement le droit de tous aux soins d'accompagnement et aux droits créés par la loi n° 201687 du 2 février 2016 précitée.
(Supprimé)

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@ -8,7 +8,7 @@ I. Le livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifi
a) Après le 17° du I, il est inséré un 18° ainsi rédigé :
« 18° Les maisons d'accompagnement de soins palliatifs qui ont pour objet d'accueillir et d'accompagner des personnes en fin de vie et leurs proches. Elles sont gérées par des établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Elles peuvent être rattachées à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé à but non lucratif. » ;
« 18° Les maisons d'accompagnement de soins palliatifs, qui sont un lieu d'hébergement pour des patients en fin de vie dont l'état médical est stabilisé mais qui nécessitent toujours des soins techniques et spécialisés et pour lesquels le retour à domicile n'est pas envisageable pour des raisons médicales, organisationnelles, sociales ou psychologiques ou par choix du patient ou de son entourage. Ces maisons sont également un lieu de répit temporaire pour les aidants afin de lutter contre leur épuisement dans l'accompagnement de la fin de vie. Elles relèvent d'établissements de droit public ou de droit privé à but non lucratif. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
@ -26,9 +26,11 @@ b) Le II est ainsi modifié :
« Maisons d'accompagnement et de soins palliatifs
« Art. L. 34101. Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° de l'article L. 3121 ont accès à l'ensemble des soins mentionnés à l'article L. 111010 du code de la santé publique, notamment au moyen de conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.
« Art. L. 34101. Les personnes suivies dans les établissements et services mentionnés au 18° du I de l'article L. 3121 ont accès à l'ensemble des soins mentionnés à l'article L. 111010 du code de la santé publique, notamment grâce à des conventions passées avec les unités et les équipes chargées de ces soins sur le territoire. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 du même code peuvent intervenir dans ces établissements.
« Les établissements ou les services mentionnés à l'article L. 3121 du présent code concluent des conventions pluriannuelles avec des équipes mobiles de soins palliatifs présentes sur le territoire.
« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au 18° du même article L. 3121 bénéficient d'une information sur les droits des proches aidants. »
« Les proches qui accompagnent les personnes suivies dans les établissements mentionnés au 18° du I du même article L. 3121 bénéficient d'une information sur les droits des proches aidants. »
II. (Supprimé)

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@ -0,0 +1,8 @@
# Article 11 bis (nouveau)
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 312711 ainsi rédigé :
« Art. L. 312711. Afin de favoriser leur coordination, les établissements et les services médico-sociaux mentionnés au 6° du I de l'article L. 3121 concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles gériatriques.
« Peuvent être associés à ces conventions les autres professionnels de santé et les structures chargés des soins mentionnés à l'article L. 111010 du code de la santé publique. »

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article additionnel (amendement AS390)
# Article 11 quater (nouveau)
Après le 5° bis de l'article L. 41301 du code de la santé publique, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

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@ -0,0 +1,6 @@
# Article 11 quinquies (nouveau)
Après l'article L. 61141 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 61141-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 61141-1 A. Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 61141 intègre des objectifs, sous forme d'indicateurs, relatifs au développement, à la qualité de prise en charge et à la formation du personnel en matière de soins palliatifs et d'accompagnement. »

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@ -0,0 +1,4 @@
# Article 11 ter (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 3421 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne également lieu à une information de la personne par ces établissements sur ses droits en matière de fin de vie et sur la possibilité d'enregistrer ses directives anticipées dans l'espace numérique de santé ou, le cas échéant, de les actualiser si nécessaire, et de pouvoir bénéficier de l'accompagnement nécessaire dans cette démarche. Ces informations sont disponibles de manière à être faciles à lire et à comprendre. »

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@ -1,10 +1,14 @@
# Article 11
Après l'article L. 3118 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 31181 ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 3118 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 31181 ainsi rédigé :
« Art. L. 31181. Pour les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 3121, le projet d'établissement mentionné à l'article L. 3118 ainsi que les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 31311 comportent un volet relatif à l'accompagnement et aux soins mentionnés à l'article L. 111010 du code de la santé publique.
« Ce volet énonce les principes de l'accompagnement de la fin de vie et du deuil et du deuil et du deuil dans l'établissement et définit l'organisation interne et le rôle des intervenants extérieurs, y compris les professionnels de santé, les structures de prise en charge et d'appui en soins palliatifs et les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 du même code. »
« Ce volet énonce les principes de l'accompagnement de la fin de vie et du deuil dans l'établissement et définit l'organisation interne et le rôle des intervenants extérieurs, y compris les professionnels de santé, les structures de prise en charge et d'appui en soins palliatifs et les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 du même code. »
« II. La deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l'article L. 31312 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée : « 1° Après le mot « accompagnement », sont insérés les mots : « , de formation des professionnels » ; « 2° Sont ajoutés les mots : « et d'accompagnement ». »
II (nouveau). La deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l'article L. 31312 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Après le mot « accompagnement », sont insérés les mots : « , de formation des professionnels » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et d'accompagnement »

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article 12
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d'une réforme du congé de solidarité familiale afin d'en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l'indemnisation associée.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le coût et sur les modalités d'une réforme du congé de solidarité familiale permettant d'en accroître le taux de recours et de garantir une revalorisation de l'indemnisation qui lui est associée et proposant des mesures de soutien psychologique pour les aidants familiaux.

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@ -2,7 +2,7 @@
Après l'article L. 111010 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110101 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110101. I. Dès lors qu'il a procédé à l'annonce du diagnostic d'une affection grave ou en cas d'aggravation d'une pathologie chronique ainsi que de début de perte d'autonomie due à l'avancée en âge ou à la survenue d'un handicap, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe de soins propose au patient, à l'issue de discussions au cours desquelles celuici peut être assisté de personnes de son choix, la rédaction ou l'élaboration par tout autre moyen compatible avec son état y compris, si nécessaire, par le biais du format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée, d'un plan personnalisé d'accompagnement.
« Art. L. 1110101. I. Dès lors qu'il a procédé à l'annonce du diagnostic d'une affection grave ou en cas d'aggravation d'une pathologie chronique ainsi que de début de perte d'autonomie due à l'avancée en âge ou à la survenance d'un handicap, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe de soins propose au patient, à l'issue de discussions au cours desquelles celuici peut être assisté des personnes de son choix, la rédaction ou l'élaboration par tout autre moyen compatible avec son état, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée, d'un plan personnalisé d'accompagnement.
« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceuxci. La personne de confiance ou les proches sont associés à son élaboration et à son actualisation.
@ -10,9 +10,9 @@ Après l'article L. 111010 du code de la santé publique, il est inséré un
« Son élaboration prévoit une sensibilisation des proches aidants aux enjeux liés à l'accompagnement des personnes en fin de vie ainsi qu'une information sur les droits et les dispositifs d'accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier. Il prend en compte les besoins spécifiques de patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d'accès aux soins tels que les personnes en situation de handicap, incarcérées, précaires ou résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l'article L. 14344 ou les enfants. Il s'assure de la faisabilité matérielle, humaine et médicale d'une hospitalisation à domicile.
« III. Le plan personnalisé d'accompagnement est utilisé par les professionnels qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile, et qui, s'il y a lieu, le complètent, en accord avec ce dernier.
« III. Le plan personnalisé d'accompagnement est utilisé par les professionnels de santé de l'équipe de soins qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile, et qui, s'il y a lieu, l'actualisent et le complètent, en accord avec le patient. Un professionnel de santé référent est chargé d'assurer son suivi et son actualisation régulière.
« Après recueil du consentement du patient, il est déposé, si ce dernier en dispose, dans son espace numérique de santé et dans son dossier médical partagé.
« Après recueil du consentement du patient, il est déposé, si ce dernier en dispose, dans l'espace numérique de santé du patient mentionné à l'article L. 1111-13-1.
« IV. Lors de l'élaboration et des révisions du plan personnalisé d'accompagnement, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe de soins informe le patient de la possibilité de rédiger ou d'actualiser ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'article L. 11116. »

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@ -0,0 +1,4 @@
# Article 15 bis (nouveau)
Après le mot : « défaut, », la fin de la seconde phrase de l'article L. 111112 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « de l'époux, du partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs. »

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@ -16,27 +16,33 @@ b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
à la fin de la dernière phrase, le mot : « rédige » est remplacé par le mot : « produit » ;
est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La personne qui bénéficie d'un plan personnalisé d'accompagnement prévu à l'article L. 1110101 l'annexe à ses directives anticipées. » ; Ce modèle est rédigé de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé, en lien avec les caisses primaires d'assurance maladie, sont chargées d'assurer une large diffusion de ce modèle.
sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La personne qui bénéficie d'un plan personnalisé d'accompagnement prévu à l'article L. 1110101 l'annexe à ses directives anticipées. Ce modèle est rédigé de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé, en lien avec les caisses primaires d'assurance maladie, sont chargées d'assurer une large diffusion de ce modèle. » ;
c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 111114. leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l'espace numérique de santé mentionné à l'article L. 1111131. »;
c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 111114. Leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l'espace numérique de santé mentionné à l'article L. 1111131. » ;
d) À l'avantdernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « ainsi que les professionnels de santé qui réalisent les rendezvous de prévention mentionnés à l'article L. 141162 informent leurs » et le mot : « rédaction » est remplacé par le mot : « production » ; et de révision à tout moment.
d) À l'avantdernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « et les professionnels de santé qui réalisent les rendezvous de prévention mentionnés à l'article L. 141162 informent leurs » et le mot : « rédaction » est remplacé par les mots : « production et de révision à tout moment » ;
e) Le dernier alinéa de l'article L. 111111 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et que la procédure de mise sous protection juridique n'a pas décelé médicalement d'altération grave des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. Elle peut être accompagnée dans cette démarche. La mise en place d'une communication alternative et améliorée et la remise de documents d'informations en « facile à lire et à comprendre » permet de rechercher prioritairement l'expression de son consentement éclairé. « La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas représenter une personne bénéficiaire d'une mesure de protection juridique dans l'écriture de ses directives anticipées. En cas de conflit, le juge peut être saisi. »
e) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et que la procédure de mise sous protection juridique n'a pas décelé médicalement d'altération grave des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. Elle peut être accompagnée dans cette démarche. La mise en place d'une communication alternative et améliorée et la remise de documents d'informations dans un format facile à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l'expression de son consentement éclairé.
« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas représenter une personne bénéficiaire d'une mesure de protection juridique pour l'écriture de ses directives anticipées. En cas de conflit, le juge peut être saisi.
« Si la procédure de mise sous protection juridique n'a pas décelé médicalement d'altération grave des facultés cognitives, la personne peut rédiger ses directives anticipées sans autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. La mise en place d'une communication alternative et améliorée ainsi que la remise de documents d'informations dans un format facile à lire et à comprendre permet de rechercher prioritairement l'expression de son consentement éclairé. Toute personne, indépendamment de ses facultés cognitives, peut être accompagnée par un médecin ou par un psychologue dans cette démarche. » ;
3° Le IV de l'article L. 1111131 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV. Le titulaire de l'espace numérique de santé en est le gestionnaire et l'utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance prévue à l'article L. 11116, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer des actions pour son compte, à l'exception de celles qui auraient pour effet de créer, de modifier ou de supprimerun document enregistré dans l'espace numérique de santé. Cette personne de confiance, ce parent ou ce proche accède à l'espace numérique de santé du titulaire par des moyens d'identification propres qui garantissent le suivi des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.
« IV. Le titulaire de l'espace numérique de santé en est le gestionnaire et l'utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance prévue à l'article L. 11116 ou, à défaut, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer des actions pour son compte, à l'exception de celles qui auraient pour effet de créer, de modifier ou de supprimer un document enregistré dans l'espace numérique de santé. Cette personne de confiance, ce parent ou ce proche accède à l'espace numérique de santé du titulaire par des moyens d'identification propres qui garantissent le suivi des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.
« Lorsque le titulaire de l'espace numérique de santé est mineur, ses représentants légaux sont les gestionnaires et les utilisateurs de l'espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.
« Lorsque le titulaire de l'espace numérique de santé est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d'un accès à l'espace numérique de santé, à l'exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l'espace numérique de santé pour son compte, en tenant compte de son avis.
« Lorsque le titulaire de l'espace numérique de santé est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d'un accès à l'espace numérique de santé, à l'exclusion de tout autre tiers. En accédant à l'espace numérique de santé, la personne chargée de la mesure de protection ne peut consulter les directives anticipées du titulaire qu'avec l'autorisation de celui-ci. Lorsque le titulaire n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l'espace numérique de santé pour son compte, en se référant aux volontés qu'il a pu exprimer antérieurement.
« Dans ces hypothèses, le professionnel dispose d'une information claire de toute délégation accordée par la personne pour accéder à son espace numérique en santé.
« Dans ces hypothèses, le professionnel dispose d'une information claire sur toute délégation accordée par la personne pour accéder à son espace numérique de santé.
« À tout moment, le gestionnaire de l'espace numérique de santé peut décider : « ;
« À tout moment, le gestionnaire de l'espace numérique de santé peut décider : » ;
b) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 111116 à L. 111118, » ;
@ -54,7 +60,7 @@ a) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 3° Promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle ;
« 4° Faire connaître le rôle des directives anticipées et de la personne de confiance prévue à l'article L. 11116. » ;
« 4° Informer sur le dispositif des directives anticipées et de la personne de confiance prévue à l'article L. 11116 et sur la possibilité de les réviser à tout moment. » ;
b) La première phrase du second alinéa est supprimée.
b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.

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@ -4,11 +4,11 @@ L'article L. 111051 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « collégiale », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : «, à laquelle participe l'ensemble de l'équipe de soins, qui prend la forme d'une concertation notamment entre le médecin chargé du patient, éventuellement son médecin traitant s'il en dispose, le médecin référent de la structure médicosociale qui l'accompagne le cas échéant et un professionnel de l'équipe qui l'accompagne à domicile ou en établissement. »;
a) Après le mot : « collégiale », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « , à laquelle participe l'ensemble de l'équipe de soins, qui prend la forme d'une concertation notamment entre le médecin chargé du patient, éventuellement son médecin traitant s'il en dispose, le médecin référent de la structure médicosociale qui l'accompagne le cas échéant et un professionnel de l'équipe qui l'accompagne à domicile ou en établissement. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La personne de confiance et la famille participent à cette procédure seulement si elle le souhaite. Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire. » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La personne de confiance et les membres de la famille peuvent participer à cette procédure, sauf refus explicite et préalable du malade. Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté et si ses proches désapprouvent la décision motivée prise à l'issue de la procédure collégiale, ils peuvent enclencher une procédure de médiation, dont les conditions sont précisées par voie réglementaire. »
« Si le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté et si ses proches désapprouvent la décision motivée prise à l'issue de la procédure collégiale, ils peuvent enclencher une procédure de médiation. »

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@ -2,5 +2,5 @@
Après l'article L. 111161 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 111162 ainsi rédigé :
« Art. L. 111162. Lorsque la personne majeure est dans l'impossibilité partielle ou totale de s'exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l'expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
« Art. L. 111162. Lorsqu'une personne majeure est dans l'impossibilité partielle ou totale de s'exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher l'expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »

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@ -2,13 +2,13 @@
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
A Au cinquième alinéa de l'article L. 111052, le mot : « soignante » est remplacé par les mots : « pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient » ;
L'article L. 111052 est ainsi modifié :
1° L'article L. 111052 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
a) (nouveau) Au cinquième alinéa, le mot : « soignante » est remplacé par les mots : « pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient » ;
« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 14611 et L. 61138 du présent code.
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«
« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 14611 et L. 61138 du présent code. » ;
2° Au début du premier alinéa du b du III de l'article L. 15412, les mots : « L'avantdernier » sont remplacés par les mots : « Le cinquième ».

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@ -0,0 +1,10 @@
# Article 20 bis (nouveau)
L'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans des conditions définies par décret en Conseil d'État » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique aux personnes majeures et aux personnes mineures. »

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@ -0,0 +1,4 @@
# Article 20 quater (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de permettre à une équipe soignante de prescrire à toute personne atteinte d'une maladie grave, bénéficiant de soins palliatifs et hospitalisée dans un établissement de soins ou à domicile des rencontres avec un biographe hospitalier, si elle y consent. L'objet de ces rencontres est d'établir le récit de la vie de la personne atteinte d'une maladie grave. Ce récit est ensuite livré, à titre gracieux, à la personne ellemême ou à un proche désigné. L'intervention d'un biographe hospitalier, qui apporte un soin de support à la personne en fin de vie, s'inscrit dans un parcours de soins global.

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@ -1,4 +1,4 @@
# Article additionnel (amendement AS269)
# Article 20 ter (nouveau)
Après l'article L. 111053 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 111054 ainsi rédigé :

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@ -1,4 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS250)
Le deuxième alinéa de l'article L.1110-5-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ».

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@ -1,4 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS309)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et les modalités selon lesquelles pourrait être réformé le financement des soins palliatifs. Dans ce cadre, le rapport évalue notamment la possibilité de mettre en place un financement mixte, fondé sur une dotation forfaitaire et sur des recettes issues de l'activité elle-même.

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@ -1,6 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS353)
Après l'article L. 61141 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 61141-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 61141-1 A . Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 61141 intègre des objectifs, sous forme d'indicateurs, relatifs au développement, à la qualité de prise en charge et à la formation du personnel en matière de soins palliatifs et d'accompagnement. »

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@ -1,4 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS358)
L'article L. 3421 du code de l'action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne également lieu à l'information de la personne par ces établissements sur ses droits en matière de fin de vie et sur la possibilité d'enregistrer ses directives anticipées dans l'espace numérique de santé ou, le cas échéant, de les actualiser si nécessaire et de pouvoir bénéficier de l'accompagnement nécessaire dans cette démarche. Ces informations sont disponibles de manière à être faciles à lire et à comprendre. »

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@ -1,8 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS382)
La section 4 du chapitre II du titre I er du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 31272 ainsi rédigé :
« Art. L. 31272 Afin de favoriser leur coordination, les établissements et les services médico- sociaux mentionnés au 6° du I de l'article L. 3121 concluent des conventions avec les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes mobiles gériatriques.
« Peuvent être associés à ces conventions les autres professionnels de santé et les structures en charge des soins mentionnés à l'article L. 111010 du code de la santé publique. »

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@ -1,4 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS441)
Après le mot : « défaut , », la fin de la seconde phrase de l'article L. 111112 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « de l'époux, du partenaire auquel la personne est liée par un pacte civil de solidarité, du concubin ou, à défaut, du ou des enfants majeurs ou, à défaut, du ou des parents ou, à défaut, du ou des frères ou de la ou des sœurs majeurs. »

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@ -1,4 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS449)
L'article L. 1211 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'Éducation nationale introduit dans ses programmes du primaire et du secondaire des séances d'information sur le cycle de la vie et de la mort incluant le témoignage de bénévoles d'accompagnement issus des associations d'accompagnement reconnues, laïques, apolitiques et aconfessionnelles. »

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@ -1,4 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS463)
L'évolution de la mise en œuvre de cette stratégie décennale des soins palliatifs et d'accompagnement peut faire l'objet d'un débat chaque année devant le Parlement avant l'examen du projet de loi de finances.

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@ -1,6 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS84)
L'article L. 1110-5-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique aux personnes majeures et aux personnes mineures. »

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@ -1,4 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement AS89)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de permettre à une équipe soignante de prescrire à toute personne atteinte d'une maladie grave, bénéficiant de soins palliatifs hospitalisée dans un établissement de soin ou à domicile, des rencontres avec un biographe hospitalier si elle y consent. L'objet de ces rencontres est d'établir le récit de la vie de la personne atteinte d'une maladie grave. Ce récit est ensuite livré, à titre gracieux, à la personne ellemême ou à un proche désigné. L'intervention d'un biographe hospitalier, qui apporte un soin de support à la personne en fin de vie, s'inscrit dans un parcours de soins global.

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scrutins/VTANR5L17V1608.tsv Normal file
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@ -0,0 +1,107 @@
# l'amendement n° 234 de M. Hetzel à l'article premier de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
# 2025-05-12 · rejeté, 48 pour, 54 contre · scrutin public n° 1608
# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1608
acteur nom groupe position delegation note
PA793904 Aurélien Lopez-Liguori RN pour oui
PA796118 Bénédicte Auzanot RN pour non
PA793548 Caroline Colombier RN pour non
PA793102 Christian Girard RN pour non
PA793672 Christine Loir RN pour non
PA794434 Christophe Bentz RN pour non
PA796042 Frédéric Boccaletti RN pour non
PA841479 Frédéric Weber RN pour non
PA793362 José Gonzalez RN pour non
PA793354 Joëlle Mélin RN pour non
PA841451 Julien Guibert RN pour non
PA794598 Laurent Jacobelli RN pour non
PA793656 Lisette Pollet RN pour non
PA795900 Marine Hamelet RN pour non
PA841955 Matthias Renault RN pour non
PA793146 Nicolas Dragon RN pour non
PA841439 Pascal Jenft RN pour non
PA840837 Pascal Markowsky RN pour non
PA841825 Patrice Martin RN pour non
PA796050 Philippe Schreck RN pour oui
PA841837 Robert Le Bourgeois RN pour non
PA794762 Sandrine Dogor-Such RN pour non
PA842097 Sophie-Laurence Roy RN pour non
PA842085 Sébastien Humbert RN pour non
PA841553 Thierry Tesson RN pour non
PA841645 Théo Bernhardt RN pour non
PA841749 Tiffany Joncour RN pour oui
PA719388 Annaïg Le Meur EPR contre non
PA722102 Annie Vidal EPR contre non
PA795730 Bastien Marchive EPR contre non
PA720446 Brigitte Liso EPR contre non
PA721750 Céline Calvez EPR contre oui
PA722190 Gabriel Attal EPR contre non
PA795888 Marie-Ange Rousselot EPR contre non
PA720154 Nicole Dubré-Chirat EPR contre non
PA795920 Prisca Thevenot EPR contre non
PA642695 Éric Bothorel EPR contre non
PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PSE
PA794802 Charles Sitzenstuhl EPR pour non
PA841657 Anaïs Belouassa-Cherifi LFI-NFP contre non
PA842029 Claire Lejeune LFI-NFP contre non
PA795588 Farida Amrani LFI-NFP contre non
PA842187 Gabrielle Cathala LFI-NFP contre non
PA793736 Hadrien Clouet LFI-NFP contre non
PA795844 Karen Erodi LFI-NFP contre non
PA841215 Marie Mesmeur LFI-NFP contre oui
PA795516 Maxime Laisney LFI-NFP contre non
PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP contre non
PA796070 Perceval Gaillard LFI-NFP contre oui
PA817211 René Pilato LFI-NFP contre non
PA794138 Ségolène Amiot LFI-NFP contre non
PA795108 Élise Leboucher LFI-NFP contre non
PA841091 Arnaud Simion SOC contre non
PA842211 Béatrice Bellay SOC contre non
PA643143 Christian Baptiste SOC contre non
PA841919 Dieynaba Diop SOC contre non
PA840171 Emmanuel Grégoire SOC contre non
PA774960 Isabelle Santiago SOC contre non
PA794094 Mickaël Bouloux SOC contre non
PA840939 Océane Godard SOC contre non
PA841381 Sophie Pantel SOC contre non
PA795430 Stéphane Delautrette SOC contre non
PA841243 Sébastien Saint-Pasteur SOC contre non
PA840673 Valérie Rossi SOC contre non
PA607553 Dominique Potier SOC pour non
PA795762 Elie Califer SOC pour non
PA794994 Alexandre Portier DR pour non
PA695512 Guillaume Lepers DR pour non
PA722390 Josiane Corneloup DR pour non
PA794058 Justine Gruet DR pour non
PA720644 Jérôme Nury DR pour non
PA608416 Patrick Hetzel DR pour non
PA266797 Philippe Gosselin DR pour oui
PA346782 Philippe Juvin DR pour non
PA719968 Sylvie Bonnet DR pour non
PA642847 Thibault Bazin DR pour non
PA794750 Thierry Liger DR pour non
PA330008 Xavier Breton DR pour non
PA842141 Élisabeth de Maistre DR pour non
PA796018 Danielle Simonnet EcoS contre non
PA722142 François Ruffin EcoS contre non
PA795076 Sandrine Rousseau EcoS contre non
PA805166 Anne Bergantz Dem contre non
PA722374 Cyrille Isaac-Sibille Dem contre non
PA720728 Jean-Paul Mattei Dem contre non
PA795120 Marina Ferrari Dem contre non
PA605694 Olivier Falorni Dem contre non
PA267780 Agnès Firmin Le Bodo HOR contre non
PA794234 François Gernigon HOR contre non
PA795350 Frédéric Valletoux HOR contre non
PA720552 Isabelle Rauch HOR contre non
PA794466 Jean Moulliere HOR contre non
PA793398 Jérémie Patrier-Leitus HOR contre non
PA642868 Paul Christophe HOR contre non
PA793210 Laurent Panifous LIOT contre non
PA796010 Frédéric Maillot GDR contre non
PA605745 Nicolas Sansu GDR contre non
PA793174 Yannick Monnet GDR contre non
PA841067 Alexandre Allegret-Pilot UDR pour non
PA840983 Bartolomé Lenoir UDR pour non
PA840701 Bernard Chaix UDR pour non
PA840721 Marc Chavent UDR pour non
PA840685 Vincent Trébuchet UDR pour non
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# l'amendement n° 680 de Mme Firmin le Bodo à l'article premier de la proposition de loi relative à l'accompagnement et aux soins palliatifs (première lecture).
# 2025-05-12 · rejeté, 26 pour, 48 contre, 37 abstentions · scrutin public n° 1609
# https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/1609
acteur nom groupe position delegation note
PA794030 Alexis Jolly RN abstention oui
PA793904 Aurélien Lopez-Liguori RN abstention oui
PA796118 Bénédicte Auzanot RN abstention non
PA793548 Caroline Colombier RN abstention non
PA793102 Christian Girard RN abstention non
PA793672 Christine Loir RN abstention non
PA794434 Christophe Bentz RN abstention non
PA793928 Edwige Diaz RN abstention non
PA794954 Emeric Salmon RN abstention non
PA796042 Frédéric Boccaletti RN abstention non
PA841479 Frédéric Weber RN abstention non
PA842073 Gaëtan Dussausaye RN abstention non
PA793362 José Gonzalez RN abstention non
PA793354 Joëlle Mélin RN abstention non
PA841451 Julien Guibert RN abstention non
PA841873 Julien Limongi RN abstention oui
PA794598 Laurent Jacobelli RN abstention non
PA793656 Lisette Pollet RN abstention non
PA795900 Marine Hamelet RN abstention non
PA841955 Matthias Renault RN abstention non
PA793146 Nicolas Dragon RN abstention non
PA841439 Pascal Jenft RN abstention non
PA840837 Pascal Markowsky RN abstention non
PA841825 Patrice Martin RN abstention non
PA796050 Philippe Schreck RN abstention oui
PA841837 Robert Le Bourgeois RN abstention non
PA794762 Sandrine Dogor-Such RN abstention non
PA842097 Sophie-Laurence Roy RN abstention non
PA842085 Sébastien Humbert RN abstention non
PA794678 Thierry Frappé RN abstention non
PA841553 Thierry Tesson RN abstention non
PA841645 Théo Bernhardt RN abstention non
PA841749 Tiffany Joncour RN abstention oui
PA719388 Annaïg Le Meur EPR contre non
PA722102 Annie Vidal EPR contre non
PA795730 Bastien Marchive EPR contre non
PA720446 Brigitte Liso EPR contre non
PA794802 Charles Sitzenstuhl EPR contre non
PA721750 Céline Calvez EPR contre oui
PA722190 Gabriel Attal EPR contre non
PA795888 Marie-Ange Rousselot EPR contre non
PA720154 Nicole Dubré-Chirat EPR contre non
PA795920 Prisca Thevenot EPR contre non
PA642695 Éric Bothorel EPR contre non
PA721908 Yaël Braun-Pivet EPR non-votant non PSE
PA841657 Anaïs Belouassa-Cherifi LFI-NFP pour non
PA842029 Claire Lejeune LFI-NFP pour non
PA795588 Farida Amrani LFI-NFP pour non
PA842187 Gabrielle Cathala LFI-NFP pour non
PA793736 Hadrien Clouet LFI-NFP pour non
PA795844 Karen Erodi LFI-NFP pour non
PA795482 Manon Meunier LFI-NFP pour non
PA841215 Marie Mesmeur LFI-NFP pour oui
PA795516 Maxime Laisney LFI-NFP pour non
PA795228 Nadège Abomangoli LFI-NFP pour non
PA796070 Perceval Gaillard LFI-NFP pour oui
PA817211 René Pilato LFI-NFP pour non
PA794138 Ségolène Amiot LFI-NFP pour non
PA795108 Élise Leboucher LFI-NFP pour non
PA795762 Elie Califer SOC abstention non
PA841091 Arnaud Simion SOC contre non
PA842211 Béatrice Bellay SOC contre non
PA643192 Chantal Jourdan SOC contre non
PA643143 Christian Baptiste SOC contre non
PA841919 Dieynaba Diop SOC contre non
PA840171 Emmanuel Grégoire SOC contre non
PA774960 Isabelle Santiago SOC contre non
PA794094 Mickaël Bouloux SOC contre non
PA840939 Océane Godard SOC contre non
PA841381 Sophie Pantel SOC contre non
PA795430 Stéphane Delautrette SOC contre non
PA841243 Sébastien Saint-Pasteur SOC contre non
PA840673 Valérie Rossi SOC contre non
PA794994 Alexandre Portier DR contre non
PA695512 Guillaume Lepers DR contre non
PA722390 Josiane Corneloup DR contre non
PA794058 Justine Gruet DR contre non
PA608416 Patrick Hetzel DR contre non
PA266797 Philippe Gosselin DR contre oui
PA346782 Philippe Juvin DR contre non
PA719968 Sylvie Bonnet DR contre non
PA642847 Thibault Bazin DR contre non
PA794750 Thierry Liger DR contre non
PA842141 Élisabeth de Maistre DR pour non
PA793780 Christine Arrighi EcoS pour non
PA722142 François Ruffin EcoS pour non
PA795076 Sandrine Rousseau EcoS pour non
PA805166 Anne Bergantz Dem contre non
PA722374 Cyrille Isaac-Sibille Dem contre non
PA720728 Jean-Paul Mattei Dem contre non
PA795120 Marina Ferrari Dem contre non
PA605694 Olivier Falorni Dem contre non
PA795374 Pascal Lecamp Dem contre non
PA795100 Éric Martineau Dem contre non
PA795350 Frédéric Valletoux HOR contre non
PA267780 Agnès Firmin Le Bodo HOR pour non
PA794234 François Gernigon HOR pour non
PA720552 Isabelle Rauch HOR pour non
PA794466 Jean Moulliere HOR pour non
PA793398 Jérémie Patrier-Leitus HOR pour non
PA720230 Lise Magnier HOR pour non
PA642868 Paul Christophe HOR pour non
PA793210 Laurent Panifous LIOT contre non
PA605745 Nicolas Sansu GDR abstention non
PA793174 Yannick Monnet GDR abstention non
PA796010 Frédéric Maillot GDR pour non
PA840889 Matthieu Bloch UDR abstention non
PA841067 Alexandre Allegret-Pilot UDR contre non
PA840983 Bartolomé Lenoir UDR contre non
PA840701 Bernard Chaix UDR contre non
PA840721 Marc Chavent UDR contre non
PA840685 Vincent Trébuchet UDR contre non
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