Amendement AS154 — art. 14 #104
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## Procédure
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- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1102)
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- 11 avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -4,7 +4,7 @@ Après l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un
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« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès l'annonce du diagnostic d'une affection grave, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe de soins propose au patient, à l'issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté de personnes de son choix, la formalisation par écrit ou par tout autre moyen compatible avec son état d'un plan personnalisé d'accompagnement.
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« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux‑ci. Les aidants formellement reconnus par le patient ou sa famille sont associés à son élaboration et à son actualisation.
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« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux‑ci. La personne de confiance ou les proches sont associés à son élaboration et à son actualisation.
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« II. – Le plan personnalisé d'accompagnement est consacré à l'anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale. Il comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d'autonomie.
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