Amendement 48 — art. premier #159
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@ -18,8 +18,6 @@ I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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« Ils sont prodigués de manière intégrée avec les soins de support et de confort.
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« L'accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort.
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« L'accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l'article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance définie à l'article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l'équipe pluridisciplinaire.
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« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l'accompagnement des malades prévu au présent article.
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