Amendement 525 — art. premier #167

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@ -18,8 +18,6 @@ I. Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« Ils sont prodigués de manière intégrée avec les soins de support et de confort.
« L'accompagnement et les soins palliatifs ne visent ni à hâter, ni à différer la survenance de la mort.
« L'accompagnement et les soins palliatifs sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l'article L. 111111 et la désignation de la personne de confiance définie à l'article L. 11116. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 111011 peuvent intervenir en appui de l'équipe pluridisciplinaire.
« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l'accompagnement des malades prévu au présent article.