Amendement 643 — art. 4 #188

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@ -4,7 +4,7 @@ Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 11109 est ainsi rédigé :
« Art. L. 11109. Le droit de bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l'article L. 111010, est garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l'effectivité de ce droit. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 111091 et par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 11109. Le droit de bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l'article L. 111010, est garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert. L'examen de l'effectivité de ce droit tient compte de l'ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville, dans les établissements et services médico-sociaux, ainsi que les autres professionnels concernés, au-delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Les agences régionales de santé garantissent l'effectivité de ce droit. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 111091 et par décret en Conseil d'État.
« Une stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 141111, les objectifs de développement de l'accompagnement et des soins palliatifs, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers afférents pour garantir l'égal accès de tous à cet accompagnement et à ces soins. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs et les éventuels crédits supplémentaires à allouer pour en garantir sa mise en œuvre. » ;