soins-palliatifs-et-d-accom.../articles/article-14.md
Commission des affaires sociales e71d3799c5 Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 86 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1281.html
2025-04-11 12:00:00 +02:00

2.9 KiB
Raw Permalink Blame History

Article 14

Après l'article L. 111010 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110101 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110101. I. Dès lors qu'il a procédé à l'annonce du diagnostic d'une affection grave ou en cas d'aggravation d'une pathologie chronique ainsi que de début de perte d'autonomie due à l'avancée en âge ou à la survenance d'un handicap, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe de soins propose au patient, à l'issue de discussions au cours desquelles celuici peut être assisté des personnes de son choix, la rédaction ou l'élaboration par tout autre moyen compatible avec son état, y compris, si nécessaire, dans un format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée, d'un plan personnalisé d'accompagnement.

« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceuxci. La personne de confiance ou les proches sont associés à son élaboration et à son actualisation.

« II. Le plan personnalisé d'accompagnement est consacré à l'anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médicosociale du patient. Il comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d'autonomie.

« Son élaboration prévoit une sensibilisation des proches aidants aux enjeux liés à l'accompagnement des personnes en fin de vie ainsi qu'une information sur les droits et les dispositifs d'accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier. Il prend en compte les besoins spécifiques de patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d'accès aux soins tels que les personnes en situation de handicap, incarcérées, précaires ou résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l'article L. 14344 ou les enfants. Il s'assure de la faisabilité matérielle, humaine et médicale d'une hospitalisation à domicile.

« III. Le plan personnalisé d'accompagnement est utilisé par les professionnels de santé de l'équipe de soins qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile, et qui, s'il y a lieu, l'actualisent et le complètent, en accord avec le patient. Un professionnel de santé référent est chargé d'assurer son suivi et son actualisation régulière.

« Après recueil du consentement du patient, il est déposé, si ce dernier en dispose, dans l'espace numérique de santé du patient mentionné à l'article L. 1111-13-1.

« IV. Lors de l'élaboration et des révisions du plan personnalisé d'accompagnement, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe de soins informe le patient de la possibilité de rédiger ou d'actualiser ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'article L. 11116. »