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Annie Vidal 11c96d337e Amendement AS555 — art. 4
Dispositif :

    À l'alinéa 7, substituer au mot :
    « définis »
    le mot :
    « mentionnés ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 07/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000555.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-04-07 12:00:00 +02:00

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# Article 4
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 11109 est ainsi rédigé :
« Art. L. 11109. Le droit de bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement, au sens de l'article L. 111010, est garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l'effectivité de ce droit. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 111091 et par un décret en Conseil d'État.
« Une stratégie décennale des soins palliatifs et d'accompagnement, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 141111, les objectifs de développement des soins palliatifs et d'accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens afférents pour garantir l'égal accès de tous aux soins d'accompagnement, dont les soins palliatifs traités de manière distincte. À la moitié du parcours, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale des soins palliatifs et d'accompagnement. » ;
2° Après le même article L. 11109, il est inséré un article L. 111091 ainsi rédigé :
« Art. L. 111091. La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. » ;
3° À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 14342, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et d'accès effectif aux soins palliatifs et d'accompagnement mentionnés à l'article L. 111010 ».