Dispositif :
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État peut insérer une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques en unités de soins palliatifs et d'équipes mobiles de soins palliatifs.
II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d'application de l'expérimentation sont déterminés par décret en Conseil d'État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation évaluant notamment l'opportunité de la généralisation du dispositif.
Exposé sommaire :
Cet amendement répond à une préoccupation exprimée par l'IGAS dans son rapport d'avril 2018. Le développement des soins palliatifs passant par une formation à la culture palliative en Unités de soins palliatifs et en équipes mobiles de soins palliatifs.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000134.xml
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA606098 <PA606098@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne-Laure Blin <PA774954@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Groupe: DR
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# Article additionnel (amendement AS134)
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I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État peut insérer une formation aux soins palliatifs dans les stages pratiques en unités de soins palliatifs et d'équipes mobiles de soins palliatifs.
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II. – Les modalités, les territoires concernés et le champ d'application de l'expérimentation sont déterminés par décret en Conseil d'État.
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III. – Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation évaluant notamment l'opportunité de la généralisation du dispositif.
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