Dispositif :
Rédiger ainsi les alinéas 7 à 9 :
« Dans le respect de la volonté de la personne, ils comprennent la prévention, le dépistage précoce, l'évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, y compris de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux affections psychologiques et aux besoins sociaux et spirituels.
« Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade et soutiennent son entourage, y compris après son décès. Si nécessaire, ils sont proposés conjointement aux traitements curatifs agissant spécifiquement sur la maladie.
« Ils sont prodigués de manière intégrée avec les soins de support et de confort. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de la rapporteure propose une clarification de la rédaction des alinéas 7 à 9, s'inspirant directement des définitions proposées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette nouvelle formulation, respectueuse de l'ancienne dans son esprit, permet aussi d'expliciter que les soins d'accompagnement intègrent les soins de support et de confort, et ne sont pas une sous-composante des soins palliatifs. Les soins de support répondent à des problématiques spécifiques, propre à l'oncologie. L'accompagnement et les soins de support et de confort, qui peuvent être complémentaires aux soins palliatifs, doivent être prodigués de manière concertée.
Sort : Adopté | Déposé le 09/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000625.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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# Article 1er
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I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° À la fin du dernier alinéa de l'article L. 1110‑5‑1, les mots : « les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110‑10 » sont remplacés par les mots : « des soins palliatifs » ;
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2° Au premier alinéa de l'article L. 1110‑8, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d'accompagnement » ;
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3° L'article L. 1110‑10 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 1110‑10. – Les soins palliatifs et d'accompagnement garantissent le droit fondamental à la protection de la santé mentionné à l'article L. 1110‑1. Ils ont pour objet, à l'initiative et sous la conduite des médecins et des professionnels de l'équipe de soins, de garantir une prise en charge globale et de proximité de la personne malade afin de préserver sa dignité, sa qualité de vie et son bien‑être. Ils sont accessibles sur l'ensemble du territoire national et leur répartition garantit un accès équitable aux personnes malades.
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« Ils sont adaptés à l'âge des personnes et aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap.
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« Dans le respect de la volonté de la personne, ils comprennent la prévention, le dépistage précoce, l'évaluation et la prise en charge globale des problèmes physiques, y compris de la douleur et des autres symptômes pénibles, ainsi que la réponse aux affections psychologiques et aux besoins sociaux et spirituels. « Ils sont délivrés de façon précoce, active et continue tout au long du parcours de soins de la personne malade et soutiennent son entourage, y compris après son décès. Si nécessaire, ils sont proposés conjointement aux traitements curatifs agissant spécifiquement sur la maladie. « Ils sont prodigués de manière intégrée avec les soins de support et de confort. »
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« Les soins palliatifs et d'accompagnement sont pratiqués par une équipe pluridisciplinaire. Ils sont garantis quel que soit le lieu de résidence ou de soins de la personne malade, y compris dans les lieux de privation de liberté, selon des modalités adaptées. Ils comportent une information et un accompagnement pour la rédaction des directives anticipées définies à l'article L. 1111‑11 et la désignation de la personne de confiance définie à l'article L. 1111‑6. Les bénévoles mentionnés à l'article L. 1110‑11 peuvent intervenir en appui de l'équipe pluridisciplinaire.
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« Les structures spécialisées dans la douleur chronique labellisées par les agences régionales de santé sont associées à l'accompagnement des malades dans le cadre des 1° et 2° du présent article.
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« Un annuaire des structures de soutien reconnues d'intérêt général est fourni au malade et à sa famille dès le début de la prise en charge.
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« Dans les établissements publics de santé, un référent chargé de coordonner l'accès aux soins palliatifs et d'accompagnement est nommé dans chaque service mentionné à l'article L. 6146‑1. Ce référent exerce ces fonctions à titre bénévole. » ;
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4° La troisième phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1111‑2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle se voit remettre un livret d'information, accessible aux personnes en situation de handicap visuel ou auditif et disponible sous une forme facile à lire et à comprendre, sur les droits en matière de soins d'accompagnement ; elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile, notamment les soins palliatifs et d'accompagnement mentionnés à l'article L. 1110‑10, ainsi que de celle d'enregistrer ses directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111‑11 dans l'espace numérique de santé ou, le cas échéant, de les actualiser si nécessaire. Elle peut également bénéficier d'un accompagnement par un professionnel de santé pour sa démarche. » ;
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5° À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1111‑4, après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d'accompagnement ».
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II. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
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1° À la fin du 5° de l'article L. 311‑1, les mots : « et d'accompagnement, y compris à titre palliatif » sont remplacés par les mots : « palliatifs et d'accompagnement mentionnés à l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique » ;
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2° L'avant‑dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 311‑8 est ainsi modifiée :
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a) Après le mot : « palliatifs », sont insérés les mots : « et d'accompagnement mentionnés à l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « du présent code ».
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