Dispositif :
Après la deuxième phrase de l'alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« L'examen de l'effectivité de ce droit tient compte de l'ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville, dans les établissements et services médico-sociaux, ainsi que les autres professionnels concernés, au-delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. »
Exposé sommaire :
L'article 4 a pour ambition de rendre effectif le droit aux soins palliatifs et à l'accompagnement pour toute personne malade dont l'état le justifie, en confiant cette mission aux agences régionales de santé. Toutefois, pour apprécier de manière pertinente l'effectivité de ce droit, il est essentiel de prendre en compte l'ensemble des professionnels impliqués dans l'offre de soins palliatifs et d'accompagnement, et pas uniquement ceux spécialisés dans ce champ. En effet, les soins palliatifs peuvent être dispensés aussi bien par des médecins généralistes de ville, des équipes intervenant en établissements médico-sociaux, des soignants du domicile, que par des professionnels spécifiquement formés. Cette précision permet de mieux refléter la réalité des pratiques de terrain et d'encourager une approche transversale et décloisonnée de l'accompagnement en fin de vie. Elle vise également à valoriser l'engagement des professionnels non spécialisés qui assurent, au quotidien, la continuité des soins et l'accompagnement des patients en fin de vie. Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
Sort : Adopté | Déposé le 07/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000643.xml
Groupe: NI
Angit-Diff: auto
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# Article 4
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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° L'article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l'article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert. L'examen de l'effectivité de ce droit tient compte de l'ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville, dans les établissements et services médico-sociaux, ainsi que les autres professionnels concernés, au-delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Les agences régionales de santé garantissent l'effectivité de ce droit. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d'État.
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« Une stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411‑1‑1, les objectifs de développement de l'accompagnement et des soins palliatifs, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers afférents pour garantir l'égal accès de tous à cet accompagnement et à ces soins. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs et les éventuels crédits supplémentaires à allouer pour en garantir sa mise en œuvre. » ;
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2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative ou judiciaire afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;
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3° À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1434‑2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « , dont l'accès effectif à un accompagnement et aux soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110‑10 ».
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