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Article 16
L'article L. 1110‑5‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « collégiale », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : «, à laquelle participe l'ensemble de l'équipe de soins, qui prend la forme d'une concertation notamment entre le médecin chargé du patient, éventuellement son médecin traitant s'il en dispose, le médecin référent de la structure médico‑sociale qui l'accompagne le cas échéant et un professionnel de l'équipe qui l'accompagne à domicile ou en établissement. »;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La personne de confiance et la famille participent à cette procédure seulement si elle le souhaite. Le fonctionnement de la procédure collégiale est défini par voie réglementaire. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne n'est pas en état d'exprimer sa volonté et si ses proches désapprouvent la décision motivée de la procédure collégiale, ils peuvent enclencher une procédure de médiation, dont les conditions sont précisées par voie réglementaire. »