Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« définit »,
insérer les mots :
« les indicateurs, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement traduit l'une des recommandations du rapport du Professeur Chauvin qui souligne la nécessité de disposer d'indicateurs spécifiques afin de recenser finement les besoins, et la réponse aux besoins, en matière d'accompagnement et de soins palliatifs.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000173.xml
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Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
971 B
Article 5
Après l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑3. – La politique de soins palliatifs de la République est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l'accès aux soins palliatifs.
« La loi de programmation pluriannuelle de l'accompagnement et des soins palliatifs détermine, tous les cinq ans, la trajectoire de développement de l'offre d'accompagnement et de soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110‑10, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des prévisions pluridécennales. Elle définit les indicateurs, les objectifs, les moyens et les financements publics nécessaires pour assurer l'effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants ainsi que pour assurer la formation continue des professionnels. »