Dispositif :
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 3 par les mots :
« en tenant compte de l'ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l'ensemble des professionnels de santé requis à cette fin ».
Exposé sommaire :
Cet amendement, qui s'appuie sur les remarques formulées notamment par le collectif France Assos Santé, précise que l'effectivité du droit à l'accompagnement et aux soins palliatifs doit être appréciée au regard de la prise en charge globale de la personne malade ainsi que de l'ensemble des professionnels de santé requis pour assurer cette prise en charge.
Sort : Adopté | Déposé le 02/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1281P0D1N000168.xml
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
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# Article 4
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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° L'article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l'article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert en tenant compte de l'ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l'ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. Les agences régionales de santé garantissent l'effectivité de ce droit. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 1110‑9‑1 et par décret en Conseil d'État.
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« Une stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411‑1‑1, les objectifs de développement de l'accompagnement et des soins palliatifs, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens humains et financiers afférents pour garantir l'égal accès de tous à cet accompagnement et à ces soins. Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale d'accompagnement et des soins palliatifs et les éventuels crédits supplémentaires à allouer pour en garantir sa mise en œuvre. » ;
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2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d'un accompagnement et de soins palliatifs et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative ou judiciaire afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l'accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;
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3° À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1434‑2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « , dont l'accès effectif à un accompagnement et aux soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110‑10 ».
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