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François Gernigon 294f092917 Amendement AS534 — art. 19
Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° A Au cinquième alinéa de l'article L. 1110‑5‑2, le mot : « soignante » est remplacé par les mots : « pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient » ; ».

Exposé sommaire :

    Intégration de l'article 20 à l'article 19 pour des raisons de lisibilité et de cohérence légistique.

Sort : Adopté | Déposé le 07/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000534.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
2025-04-07 12:00:00 +02:00

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# Article 19
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A Au cinquième alinéa de l'article L. 111052, le mot : « soignante » est remplacé par les mots : « pluridisciplinaire assurant la prise en charge du patient » ;
1° L'article L. 111052 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La sédation profonde et continue est un acte dont la traçabilité est assurée au titre des informations mentionnées aux articles L. 14611 et L. 61138 du présent code et transmise à la commission de contrôle et d'évaluation mentionnée à l'article 35 de la loi n° du relative à l'accompagnement des malades et de la fin de vie.
« Une commission de contrôle et d'évaluation, bénévole et placée auprès du ministre chargé de la santé, assure le contrôle a posteriori, à partir notamment des dossiers médicaux des patients et des informations mentionnées à l'article L. 61138 du présent code, du respect, pour chaque procédure de sédation profonde et continue, des conditions prévues au présent article ainsi que le suivi et l'évaluation de l'application du présent article, notamment en exploitant des données agrégées et anonymisées, afin d'en informer annuellement le Gouvernement et le Parlement et de leur proposer des recommandations. Lorsque, à l'issue du contrôle mentionné au présent alinéa, la commission estime que des faits commis à l'occasion de la mise en œuvre du présent article par des professionnels de santé sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles, elle peut saisir la chambre disciplinaire de l'ordre compétent. La composition de la commission et les règles de fonctionnement propres à garantir son indépendance et son impartialité ainsi que les modalités d'examen du respect des conditions prévues au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
2° Au début du premier alinéa du b du III de l'article L. 15412, les mots : « L'avantdernier » sont remplacés par les mots : « Le sixième ».