Dispositif :
À l'alinéa 2, après le mot :
« état »,
insérer les mots :
« y compris, si nécessaire, par le biais du format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée, ».
Exposé sommaire :
Cet amendement des député·es du groupe écologiste et social vise à s'assurer que le plan personnalisé d'accompagnement prévu par l'article 14 soit également accessible aux personnes en situation de handicap.
Les député·es écologistes saluent la démarche de systématisation du plan personnalisé d'accompagnement compte tenu du manque d'appropriation par la population pointé jusqu'à présent. Ce plan personnalisé d'accompagnement permet ainsi d'anticiper et de coordonner la prise en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale dès lors qu'une personne a reçu un diagnostic d'une affection grave, sur le modèle des consultations « advance care planning » aux États-Unis.
Cette mesure va ainsi dans le sens de la concrétisation du volet « anticiper » des soins d'accompagnement, seconde mesure préconisée par le rapport remis le 9 décembre par le professeur Franck Chauvin.
Toutefois, il est à noter que les personnes en situation de handicap peuvent particulièrement être exposées aux besoins de formaliser un tel plan, et doivent ainsi pouvoir librement discuter de leur souhait sans difficultés de compréhension du plan par manque d'accessibilité ou de prise en compte de leurs besoins. Cela passe ainsi notamment par disposer de l'information en format facile à lire et à comprendre et/ou en communication alternative et adaptée.
Selon une étude de France Assos Santé de 2022, 56 % des usagers en situation de handicap ont manqué de support de communication qui soit adapté à leurs besoins et dans 40 % des cas, la personne en situation de handicap n'a pas pu exprimer ses choix ou poser des questions. 77 % des personnes en situation de handicap ont dû renoncer à un soin en 2019.
Si la généralisation du plan personnalisé d'accompagnement est une démarche à soutenir, elle ne peut se faire une fois de plus au détriment des personnes en situation de handicap. Afin que ce plan puisse pleinement être construit à partir des besoins des patients, il doit donc faire preuve d'une vigilance particulière en matière d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, par le biais de la possibilité de le formaliser en format facile à lire et à comprendre (FALC) ou par l'usage de la communication alternative et améliorée.
Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Adopté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000355.xml
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Danielle Simonnet <PA796018@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hendrik Davi <PA793452@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin <PA795010@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy <PA795636@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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# Article 14
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Après l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès l'annonce du diagnostic d'une affection grave, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe de soins propose au patient, à l'issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté de personnes de son choix, la formalisation par écrit ou par tout autre moyen compatible avec son état y compris, si nécessaire, par le biais du format facile à lire et à comprendre ou par la communication alternative et améliorée, d'un plan personnalisé d'accompagnement.
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« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux‑ci. Les aidants formellement reconnus par le patient ou sa famille sont associés à son élaboration et à son actualisation.
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« II. – Le plan personnalisé d'accompagnement est consacré à l'anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale. Il comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d'autonomie.
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« Il comprend un temps de sensibilisation des proches aidants aux enjeux liés à l'accompagnement du patient ainsi qu'une information sur les droits et les dispositifs d'accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier. Il prend en compte les besoins spécifiques de patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d'accès aux soins tels que les personnes en situation de handicap, incarcérées, précaires ou résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l'article L. 1434‑4 ou les enfants.
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« III. – Le plan personnalisé d'accompagnement est utilisé par les professionnels qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile, et qui, s'il y a lieu, le complètent, en accord avec ce dernier.
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« Il est déposé dans l'espace numérique de santé et dans le dossier médical partagé du patient.
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« IV. – Lors de l'élaboration et des révisions du plan personnalisé d'accompagnement, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe de soins informe le patient de la possibilité de rédiger ou d'actualiser ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'article L. 1111‑6. »
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