Dispositif :
Compléter l'alinéa 9 par les deux phrases suivantes : « Ce modèle est rédigé de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé, en lien avec les caisses primaires d'assurance maladie, sont chargées d'assurer une large diffusion de ce modèle ».
Exposé sommaire :
Premièrement, cet amendement propose de garantir l'accès pour tous aux formulaires relatifs aux discussions anticipées et à la désignation de la personne de confiance en chargeant les agences régionales de santé, en lien avec les caisses primaires d'assurance maladie, d'en assurer une large diffusion et en prévoyant également que le modèle soit rédigé de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap.
Secondement, cet article propose également qu'un référent « discussions anticipées » soit nommé dans chaque équipe de soins.
Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000055.xml
Groupe: DR
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# Article 15
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Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° L'article L. 1111‑6 est complété par un III ainsi rédigé :
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« III. – Lors de sa désignation, la personne de confiance reçoit un guide dans lequel sont présentés son rôle et ses missions. » ;
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2° L'article L. 1111‑11 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ;
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b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
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– à la deuxième phrase, le mot : « rédigées » est remplacé par le mot : « produites » et, après le mot : « modèle », sont insérés les mots : « sous un format écrit ou audiovisuel » ;
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– à la fin de la dernière phrase, le mot : « rédige » est remplacé par le mot : « produit » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La personne qui bénéficie d'un plan personnalisé d'accompagnement prévu à l'article L. 1110‑10‑1 l'annexe à ses directives anticipées. » ; Ce modèle est rédigé de manière intelligible, afin de pouvoir être utilisé par tous, notamment par les personnes en situation de handicap. Les agences régionales de santé, en lien avec les caisses primaires d'assurance maladie, sont chargées d'assurer une large diffusion de ce modèle.
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c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111‑14. Dans ce cas, leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l'espace numérique de santé mentionné à l'article L. 1111‑13‑1. » ;
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d) À l'avant‑dernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « ainsi que les professionnels de santé qui réalisent les rendez‑vous de prévention mentionnés à l'article L. 1411‑6‑2 informent leurs » et le mot : « rédaction » est remplacé par le mot : « production » ;
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e) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ;
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3° Le IV de l'article L. 1111‑13‑1 est ainsi modifié :
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a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« IV. – Le titulaire de l'espace numérique de santé en est le gestionnaire et l'utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance prévue à l'article L. 1111‑6, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer des actions pour son compte, à l'exception de celles qui auraient pour effet de porter atteinte à l'intégrité d'un document enregistré dans l'espace numérique de santé. Cette personne accède à l'espace numérique de santé du titulaire par des moyens d'identification propres afin de garantir la traçabilité des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.
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« Lorsque le titulaire de l'espace numérique de santé est mineur, ses représentants légaux sont les gestionnaires et les utilisateurs de l'espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.
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« Lorsque le titulaire de l'espace numérique de santé est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d'un accès à l'espace numérique de santé, à l'exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l'espace numérique de santé pour son compte, en tenant compte de son avis.
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« À tout moment, le gestionnaire de l'espace numérique de santé peut décider : « ;
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b) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18, » ;
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4° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111‑14 est supprimé ;
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5° L'article L. 1411‑6‑2 est ainsi modifié :
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a) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
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« Les rendez‑vous de prévention ont notamment pour objectifs de :
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« 1° Promouvoir l'activité physique et sportive ainsi qu'une alimentation favorable à la santé ;
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« 2° Prévenir les cancers, les addictions et l'infertilité ;
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« 3° Promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle ;
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« 4° Faire connaître le rôle des directives anticipées et de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111‑6. » ;
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b) La première phrase du second alinéa est supprimée.
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