Dispositif :
Avant l'alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 5° du II de l'article L. 631‑1 du code de l'éducation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les modalités d'accès et les conditions d'obtention du diplôme d'études spécialisées en médecine palliative et en soins d'accompagnement ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objet de créer un diplôme d'études spécialisées de médecine palliative et de soins d'accompagnement. Il s'agit d'une revendication des médecins spécialisés dans ce secteur afin de permettre une réelle reconnaissance des soins palliatifs et in fine de garantir l'accès effectif à ces soins pour l'ensemble des patients qui en ont besoin. En effet, ce domaine médical soufre à la fois d'un manque de moyens criant et d'un manque de reconnaissance, qui a des conséquences néfastes sur la capacité des services de santé à répondre à l'ensemble des besoins dans ce domaine.
C'est pourquoi nous proposons la création de ce diplôme d'études, indispensable au bon développement de ce domaine médical et à la prise en charge des patients.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité.
Sort : Adopté | Déposé le 05/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000480.xml
Co-authored-by: Alexis Corbière <PA721210@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Laernoes <PA794146@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Peytavie <PA793708@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Rousseau <PA795076@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian <PA736201@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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# Article 8
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I A. – Après le 5° du II de l'article L. 631‑1 du code de l'éducation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Les modalités d'accès et les conditions d'obtention du diplôme d'études spécialisées en médecine palliative et en soins d'accompagnement ; ».
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I. – Le premier alinéa de l'article L. 632‑1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l'accompagnement de la fin de vie et à l'approche palliative. »
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II. – Après l'article L. 1110‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1110‑1‑2. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation spécifique sur l'évolution des soins palliatifs et d'accompagnement, la prise en charge de la douleur, l'accompagnement de la fin de vie, les dispositifs d'expression de la volonté des malades, l'accueil des personnes en perte d'autonomie et de discernement et le suivi des mineurs. »
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