Dispositif :
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 4 par les mots :
« et les éventuels crédits supplémentaires à allouer pour en garantir sa mise en œuvre ».
Exposé sommaire :
Grâce aux lois du 22 avril 2005, dite « loi Leonetti », et du 2 février 2016, dite loi « Claeys-Leonetti », les soins palliatifs sont consacrés comme une priorité de santé publique. La garantie de leur accès sur l'ensemble du territoire est inscrite dans la loi, qui prévoit aussi une formation spécifique obligatoire pour les professionnels de santé.
Or, en dépit des progrès opérés ces dernières années, l'offre de soins palliatifs demeure très hétérogène sur le territoire et reste insuffisante, ainsi que l'ont constaté successivement l'Académie nationale de médecine dans son avis rendu le 27 juin 2023 et la Cour des comptes dans son rapport remis en juillet 2023 à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Malgré les recommandations formulées par ces différents rapports, malgré la mise en œuvre de plusieurs plans nationaux consacrés à développer les soins palliatifs, 50 % des personnes malades n'y ont toujours pas accès à ce jour.
Dans son avis 139 de 2022, le CCNE indiquait que toute évolution législative ne pourrait être discutée qu'à la condition sine qua non qu'un certain nombre de prérequis soient d'ores et déjà effectifs, dont « la connaissance, l'application et l'évaluation des nombreux dispositifs législatifs existants ».
Les garanties de développement effectif de l'offre de soins palliatifs dans notre pays doivent donc être renforcées. C'est la raison pour laquelle le présent amendement des députés du groupe Droite Républicaine vise à assurer que la stratégie décennale des soins d'accompagnement définit des moyens suffisants pour garantir l'accès aux soins d'accompagnement - parmi lesquels figurent les soins palliatifs.
Sort : Adopté | Déposé le 03/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000235.xml
Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794042 <PA794042@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Juvin <PA346782@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Xavier Breton <PA330008@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Corentin Le Fur <PA840979@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Hubert Brigand <PA793508@deputes.angit.example>
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Article 4
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1110‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9. – Le droit de bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement, au sens de l'article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l'état de santé le requiert. Les agences régionales de santé sont chargées de garantir l'effectivité de ce droit. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 1110‑9‑1 et par un décret en Conseil d'État.
« Une stratégie décennale des soins palliatifs et d'accompagnement, définie et rendue publique par le Gouvernement, détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411‑1‑1, les objectifs de développement des soins palliatifs et d'accompagnement, les actions prioritaires à mettre en œuvre et les moyens afférents pour garantir l'égal accès de tous aux soins d'accompagnement, dont les soins palliatifs traités de manière distincte. À la moitié du parcours, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale des soins palliatifs et d'accompagnement. » ; et les éventuels crédits supplémentaires à allouer pour en garantir sa mise en œuvre.
2° Après le même article L. 1110‑9, il est inséré un article L. 1110‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑9‑1. – La personne dont l'état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement et qui n'a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative, peut introduire un recours devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. » ;
3° À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 1434‑2, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et d'accès effectif aux soins palliatifs et d'accompagnement définis à l'article L. 1110‑10 ».