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Article 2
Après l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑2. – L'accompagnement et les soins palliatifs définis à l'article L. 1110‑10 sont dispensés sur l'ensemble du territoire, au sein d'organisations territoriales spécialisées, dans une logique de gradation en fonction de la situation de la personne malade.
« Sur chaque territoire identifié par l'agence régionale de santé, est garanti un parcours de soins à proximité du lieu de vie de la personne, par le concours de gestionnaires de parcours désignés dans chaque organisation.
« Les organisations territoriales ont pour objectif de faciliter l'expérimentation de dispositifs innovants dédiés aux soins palliatifs à domicile et de coordonner l'intervention des membres, notamment :
« 1° Les structures sanitaires de prise en charge, en établissement et à domicile, chargées des soins palliatifs ;
« 2° Les professionnels de santé libéraux ;
« 3° Les maisons d'accompagnement ;
« 4° Les établissements sociaux et médico‑sociaux ;
« 5° Les collectivités territoriales ;
« 6° Les associations de bénévoles, les associations d'aidants et les associations d'usagers du système de santé ;
« 7° L'assurance maladie.
« Un décret détermine le fonctionnement et la gouvernance des organisations territoriales. »