Dispositif :
Avant l'alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants :
« I A. – Après le 5° du II de l'article L. 631‑1 du code de l'éducation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les modalités d'accès et les conditions d'obtention du diplôme d'études spécialisées en médecine palliative et en soins d'accompagnement ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement a pour objectif de développer une filière universitaire dédiée aux soins palliatifs et d'accompagnement, en concrétisant l'annonce du Gouvernement, dans sa stratégie décennale, de créer un diplôme d'études spécialisée de médecine palliative et soins palliatifs et d'accompagnement.
En effet, pour développer la culture et les soins palliatifs, il est nécessaire de renforcer la formation de tous les professionnels de santé, de manière transversale et continue. Le décloisonnement du curatif et du palliatif doit désormais être la règle pour améliorer la prise en charge précoce des patients.
Mais il est nécessaire également de valoriser la formation des professionnels qui souhaitent se spécialiser. La création d'un diplôme d'études spécialisée de médecine palliative, reconnue par l'ordre des médecins est un premier pas vers la structuration d'une filière universitaire dédiée et reconnue.
Le développement de la recherche sur la fin de vie serait en outre indispensable.
Sort : Adopté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000378.xml
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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# Article 8
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I A. – Après le 5° du II de l'article L. 631‑1 du code de l'éducation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Les modalités d'accès et les conditions d'obtention du diplôme d'études spécialisées en médecine palliative et en soins d'accompagnement ; ».
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I. – Le premier alinéa de l'article L. 632‑1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent une formation à l'accompagnement de la fin de vie et à l'approche palliative. »
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II. – Après l'article L. 1110‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1110‑1‑2. – Les professionnels de santé et du secteur médico‑social reçoivent, au cours de leur formation initiale et de leur formation continue, une formation spécifique sur l'évolution des soins palliatifs et d'accompagnement, la prise en charge de la douleur, l'accompagnement de la fin de vie, les dispositifs d'expression de la volonté des malades, l'accueil des personnes en perte d'autonomie et de discernement et le suivi des mineurs. »
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