Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Après recueil du consentement du patient, il est déposé, si ce dernier en dispose, dans son espace numérique de santé et dans son dossier médical partagé. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à préciser que le plan personnalisé d'accompagnement peut être conservé dans le dossier médical partagé et dans l'espace numérique de santé du patient, seulement si celui-ci en dispose et après avoir recueilli son consentement exprès.
Aujourd'hui, la création du DMP ou de l'espace numérique de santé n'est pas obligatoire, et ces derniers peuvent être supprimés à la demande du patient. Ce faisant, le présent amendement vise donc à éviter de priver les patients ne souhaitant pas disposer d'un DMP ou de l'espace numérique de santé de se voir privés d'un plan personnalisé d'accompagnement, ou que la formalisation d'un plan d'accompagnement entraine la création desdits espaces sans prévoir le recueil de son consentement.
Si la création de ces espaces sécurisés de partage des informations pour faciliter le droit d'accès à son dossier médical et la coordination des soins part d'une bonne volonté, plusieurs associations, comme La Quadrature du Net, ont souligné que la conception et le déploiement de Mon Espace Santé présentent des insuffisances alarmantes en matière de respect du consentement et de gestion des données de santé éminemment sensibles.
En tout état de cause, la volonté du patient de recourir ou non à ces espaces se doit d'être respectée et ne peut constituer un frein à sa prise en charge.
Sort : Adopté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000433.xml
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Co-authored-by: Aurélien Taché <PA720952@deputes.angit.example>
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Article 14
Après l'article L. 1110‑10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑10‑1. – I. – Dès l'annonce du diagnostic d'une affection grave, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe de soins propose au patient, à l'issue de discussions au cours desquelles celui‑ci peut être assisté de personnes de son choix, la formalisation par écrit ou par tout autre moyen compatible avec son état d'un plan personnalisé d'accompagnement.
« Ce plan est élaboré à partir des besoins et des préférences du patient et évolue avec ceux‑ci. Les aidants formellement reconnus par le patient ou sa famille sont associés à son élaboration et à son actualisation.
« II. – Le plan personnalisé d'accompagnement est consacré à l'anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico‑sociale. Il comporte une partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d'autonomie.
« Il comprend un temps de sensibilisation des proches aidants aux enjeux liés à l'accompagnement du patient ainsi qu'une information sur les droits et les dispositifs d'accompagnement sociaux, économiques et psychologiques dont ils peuvent bénéficier. Il prend en compte les besoins spécifiques de patients particulièrement vulnérables ou ayant des difficultés d'accès aux soins tels que les personnes en situation de handicap, incarcérées, précaires ou résidant dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l'article L. 1434‑4 ou les enfants.
« III. – Le plan personnalisé d'accompagnement est utilisé par les professionnels qui interviennent auprès du patient, y compris à domicile, et qui, s'il y a lieu, le complètent, en accord avec ce dernier.
« Après recueil du consentement du patient, il est déposé, si ce dernier en dispose, dans son espace numérique de santé et dans son dossier médical partagé.
« IV. – Lors de l'élaboration et des révisions du plan personnalisé d'accompagnement, le médecin ou un professionnel de santé de l'équipe de soins informe le patient de la possibilité de rédiger ou d'actualiser ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'article L. 1111‑6. »