Dispositif :
Substituer à l'alinéa 12 les trois alinéas suivants :
« e) Le dernier alinéa de l'article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et que la procédure de mise sous protection juridique n'a pas décelé médicalement d'altération grave des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. Elle peut être accompagnée dans cette démarche. La mise en place d'une communication alternative et améliorée et la remise de documents d'informations en « facile à lire et à comprendre » permet de rechercher prioritairement l'expression de son consentement éclairé.
« La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas représenter une personne bénéficiaire d'une mesure de protection juridique dans l'écriture de ses directives anticipées. En cas de conflit, le juge peut être saisi. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à faciliter la rédaction des directives anticipées par les majeurs protégés ne présentant pas d'altération grave de leurs capacité cognitives, en mettant en œuvre tous les moyens possibles pour les y aider.
Aujourd'hui, les personnes en tutelle faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ne peuvent pas désigner une personne de confiance et rédiger ou modifier ses directives anticipées sans autorisation du juge des tutelles (à l'inverse d'une personne sous curatelle qui peut le faire directement).
Pour les personnes dont la procédure de mise sous tutelle n'a pas décelé médicalement que les facultés cognitives sont gravement obérées, ces deux interdictions vont à l'encontre de l'article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées, qui énonce que les personnes en situation de handicap ont « droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique », notamment grâce à « des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l'accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique ».
Le présent amendement ne concerne pas les personnes pour qui la procédure de mise sous protection juridique constate médicalement que les facultés cognitives sont gravement altérées au point que ces personnes ne peuvent, même avec une aide extérieure importante, rédiger des directives anticipées.
Cet amendement a été travaillé par le Collectif Handicaps.
Sort : Adopté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000440.xml
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Article 15
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1111‑6 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lors de sa désignation, la personne de confiance reçoit un guide dans lequel sont présentés son rôle et ses missions. » ;
2° L'article L. 1111‑11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « rédiger » est remplacé par le mot : « produire » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase, le mot : « rédigées » est remplacé par le mot : « produites » et, après le mot : « modèle », sont insérés les mots : « sous un format écrit ou audiovisuel » ;
– à la fin de la dernière phrase, le mot : « rédige » est remplacé par le mot : « produit » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La personne qui bénéficie d'un plan personnalisé d'accompagnement prévu à l'article L. 1110‑10‑1 l'annexe à ses directives anticipées. » ;
c) Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées : « Les directives anticipées sont conservées dans le dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111‑14. Dans ce cas, leur existence et la possibilité de les réviser sont régulièrement rappelées à leur auteur dans l'espace numérique de santé mentionné à l'article L. 1111‑13‑1. » ;
d) À l'avant‑dernier alinéa, les mots : « informe ses » sont remplacés par les mots : « ainsi que les professionnels de santé qui réalisent les rendez‑vous de prévention mentionnés à l'article L. 1411‑6‑2 informent leurs » et le mot : « rédaction » est remplacé par le mot : « production » ;
e) Le dernier alinéa de l'article L. 1111‑11 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et que la procédure de mise sous protection juridique n'a pas décelé médicalement d'altération grave des facultés cognitives, elle peut rédiger ses directives anticipées sans autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille. Elle peut être accompagnée dans cette démarche. La mise en place d'une communication alternative et améliorée et la remise de documents d'informations en « facile à lire et à comprendre » permet de rechercher prioritairement l'expression de son consentement éclairé. « La personne chargée de la mesure de protection ne peut pas représenter une personne bénéficiaire d'une mesure de protection juridique dans l'écriture de ses directives anticipées. En cas de conflit, le juge peut être saisi. »
3° Le IV de l'article L. 1111‑13‑1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Le titulaire de l'espace numérique de santé en est le gestionnaire et l'utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance prévue à l'article L. 1111‑6, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer des actions pour son compte, à l'exception de celles qui auraient pour effet de porter atteinte à l'intégrité d'un document enregistré dans l'espace numérique de santé. Cette personne accède à l'espace numérique de santé du titulaire par des moyens d'identification propres afin de garantir la traçabilité des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.
« Lorsque le titulaire de l'espace numérique de santé est mineur, ses représentants légaux sont les gestionnaires et les utilisateurs de l'espace numérique de santé. Ils ne peuvent déléguer ce rôle à un tiers.
« Lorsque le titulaire de l'espace numérique de santé est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d'un accès à l'espace numérique de santé, à l'exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l'espace numérique de santé pour son compte, en tenant compte de son avis.
« À tout moment, le gestionnaire de l'espace numérique de santé peut décider : « ;
b) Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des articles L. 1111‑16 à L. 1111‑18, » ;
4° Le quatrième alinéa de l'article L. 1111‑14 est supprimé ;
5° L'article L. 1411‑6‑2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les rendez‑vous de prévention ont notamment pour objectifs de :
« 1° Promouvoir l'activité physique et sportive ainsi qu'une alimentation favorable à la santé ;
« 2° Prévenir les cancers, les addictions et l'infertilité ;
« 3° Promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle ;
« 4° Faire connaître le rôle des directives anticipées et de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111‑6. » ;
b) La première phrase du second alinéa est supprimée.