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# Article 17
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Après l'article L. 1111‑6‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111‑6‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1111‑6‑2. – Lorsque la personne majeure est dans l'impossibilité partielle ou totale de s'exprimer, une communication alternative et améliorée est mise en place afin de rechercher prioritairement l'expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. »
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