Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 12° À la structuration d'une filière universitaire dédiée aux soins palliatifs et d'accompagnement et à la création d'un diplôme d'études spécialisées en médecine palliative et en soins palliatifs et d'accompagnement. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à rappeler un des engagements du Gouvernement dans sa stratégie décennale : celui de créer une filière universitaire dédiée aux soins palliatifs et d'accompagnements, et de créer un diplôme d'études spécialisée de médecine palliative et soins d'accompagnement, d'ici à 2024 (conformément aux mesures 26 et 27).
L'article 7 inscrit dans la loi les crédits de paiement supplémentaires de la stratégie décennale, sur la période 2024‑2034. Or dans la stratégie présentée par le Gouvernement, ces deux mesures, intégrées au sein de l'objectif n° 3 « Développer la recherche et la formation » figuraient bien dans le tableau budgétaire synthétique.
Pourtant, l'article 7 n'en fait pas mention. A titre d'indication, parmi les 106 millions d'euros de dépenses nouvelles prévues pour 2025, 10 millions sont censés être consacrés à cet objectif.
Aussi, cet amendement prévoit d'inscrire formellement l'existence de structuration de filière universitaire et de création d'un DES en médecine palliative.
Sort : Adopté | Déposé le 04/04/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1102P0D1N000377.xml
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
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# Article 7
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Les crédits de paiement supplémentaires de la stratégie décennale des soins palliatifs et d'accompagnement évoluent sur la période de 2024 à 2034 conformément au tableau du deuxième alinéa. Conformément à l'évaluation prévue à l'article L. 1110‑9 du code de la santé publique, l'évolution de ces crédits peut évoluer afin de garantir un accès équitable des malades aux soins d'accompagnement ainsi que le prévoit l'article L. 1110‑10 du même code.
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Le périmètre budgétaire concerné intègre les dépenses relatives :
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1° À l'hôpital de jour et aux courts séjours ;
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2° Aux séjours en service de médecine générale ou de chirurgie ;
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3° Aux séjours en lits identifiés de soins palliatifs ;
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4° Aux séjours en unité de soins palliatifs ;
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5° Aux créations d'unités de soins palliatifs et d'unités de soins palliatifs pédiatriques et aux créations de maisons d'accompagnement ;
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6° Aux journées d'hospitalisation à domicile ;
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7° Aux séjours en unité de soins médicaux et de réadaptation ;
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8° Aux missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ;
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9° Au fonds d'intervention régional, dont les équipes mobiles de soins palliatifs et les équipes ressources régionales de soins palliatifs pédiatriques ;
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10° Aux actes des professionnels de santé libéraux ;
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11° Aux médicaments délivrés en ville et relevant d'un parcours palliatif.
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12° À la structuration d'une filière universitaire dédiée aux soins palliatifs et d'accompagnement et à la création d'un diplôme d'études spécialisées en médecine palliative et en soins palliatifs et d'accompagnement.
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